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97NC01422

CETATEXT000007563500 J5XLX2002X01X0000001422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563500.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 97NC01422, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01422 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1997 sous le n 97NC01422, la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 91128 du 25 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2 ) - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que la notification de redressement du 30 septembre 1988, adressée à M. X..., qui comporte une référence à une précédente notification de redressement adressée à la société de fait "Assurances Pierre et Jean X...", indiquant les motifs de la taxation d'une plus-value réalisée par cette société, les modalités de calcul de l'imposition en résultant, ainsi que la part de cette plus value à raison de laquelle il sera personnellement imposé, satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 précitées du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la notification de redressement adressée à la société comporterait une motivation que le tribunal administratif, dans un jugement concernant le frère du requérant, intervenu postérieurement à cette notification, aurait regardée comme erronée, n'est pas de nature, en tout état de cause, à établir que cette notification serait en conséquence dépourvue de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..., il tient compte des gains et pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ... ." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société de fait "Assurances Pierre et Jean X...", l'administration fiscale a imposé au nom de M. Pierre X..., qui avait cessé son activité d'agent général d'assurances le 31 décembre 1986, la plus-value résultant de l'indemnité compensatrice des droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence dont il était titulaire ; Considérant, d'une part, que M. Pierre X... ne peut utilement se prévaloir, pour contester cette imposition, de ce que le mandat d'exercice conjoint de l'activité d'agent général d'assurances par les deux associés de la société de fait ne constituait pas un élément incorporel de l'actif social, dès lors que l'imposition mise à sa charge ne résulte que de la cessation de sa propre activité liée à son mandat personnel au 31 décembre 1986 ; Considérant, d'autre part, que si le requérant a renoncé à percevoir l'indemnité qui lui était due par les compagnies d'assurances qu'il représentait, en contrepartie de la nomination de ses deux fils en qualité d'agent général desdites compagnies, cette renonciation a constitué, de sa part, un acte de disposition de la créance qu'il détenait sur les compagnies d'assurances, sans incidence sur l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L57

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