← France

98NC01470 98NC02134

CETATEXT000007563502 J5XLX2002X01X0000001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563502.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 janvier 2002, 98NC01470 98NC02134, inédit au recueil Lebon 2002-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01470 98NC02134 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN Vu I la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), par la SCP Michel-Frey-Gossin-Horber, avocats au barreau de Nancy ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Vouziers à lui verser une somme de 21 139,54 F avec intérêts au taux légal correspondant aux prestations versées à Mme Z... consécutivement à l'intervention chirurgicale subie par celle- ci ; 2 ) - de condamner le centre hospitalier de Vouziers à lui payer la somme de 21 139,54 F avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 1989 ; 3 ) - de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu II la requête, enregistrée le 5 octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jacqueline Y..., demeurant Le Bourg, rue du Général Leclerc à Campan (Hautes-Pyrénées), par Me A..., avocat au barreau de Nancy ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement le centre hospitalier de Vouziers et M. X... à lui verser une somme de 145 066 F en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie ; 2 ) - de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 145 066 F, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1966, et capitalisation desdits intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'exception tirée de la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai ..., les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ..." ; que les dispositions sus-rappelées subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ou d'un établissement public ; Considérant, d'une part, que Mme Y... impute le dommage dont elle demande réparation à l'intervention dont elle a fait l'objet pendant son hospitalisation au centre hospitalier de Vouziers en juin 1989 ; qu'il résulte de l'instruction que les blessures résultant de cette intervention ont été consolidées le 4 septembre 1989 ; qu'eu égard à ce qui précède, la prescription n'a pas été interrompue par la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Y... le 19 juillet 1989 et dirigée contre le seul praticien hospitalier ayant effectué l'intervention ; que le délai de prescription, qui a commencé à courir le 1er janvier 1990, était ainsi arrivé à expiration lorsque Mme Y... a saisi le 11 octobre 1995 le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'une requête tendant à ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer le préjudice subi à la suite de son hospitalisation ; que le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal de police de Vouziers a déclaré pénalement responsable le praticien hospitalier et renvoyé l'intéressée devant la juridiction administrative pour ce qui concerne l'action civile, intervenu après l'expiration du délai de prescription, est en tout état de cause sans incidence sur le cours de celui-ci ; que les conclusions aux fins d'indemnisation de son préjudice présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES dans le cadre de la requête au fond de Mme Y... ayant de même été enregistrées après l'expiration de ce délai de prescription, la créance de la caisse est également prescrite ; Considérant, d'autre part, que l'administration est recevable à opposer l'exception de prescription quadriennale jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée sur le fond ; que la circonstance que, par ordonnance du 16 janvier 1996 statuant sur la requête précitée et par laquelle il a ordonné une expertise avant dire droit sur le bien-fondé des prétentions de Mme Y..., le juge des référés a écarté comme irrecevable l'exception de prescription quadriennale opposée au nom du centre hospitalier par une personne autre que l'autorité administrative ayant compétence à cet effet n'a ainsi pas fait obstacle à ce que le centre hospitalier l'oppose régulièrement au cours de l'instance au fond devant le tribunal, comme il l'a fait par décision de son directeur en date du 17 avril 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, au motif que le directeur du centre hospitalier de Vouziers avait opposé à bon droit l'exception de prescription quadriennale à la créance dont elles se prévalent, rejeté leur requête tendant à condamner ledit centre hospitalier à réparer leur préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que le centre hospitalier de Vouziers n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et au centre hospitalier de Vouziers. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Code de justice administrative L761-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.