CETATEXT000007563510 J5XLX2002X01X0000001638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563510.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 janvier 2002, 97NC01638, inédit au recueil Lebon 2002-01-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01638 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 juillet et 10 décembre 1997 présentés pour la société civile immobilière Saint-Laurent, dont le siège social est Voie Royale, Hameau de Lépine à Saint-Germain (Aube), ayant pour mandataire Me Laraize, avocat à la cour d'appel de Paris ; La société civile immobilière Saint-Laurent demande à la Cour : - d'annuler et de "réformer" le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Germain à lui verser des dommages-intérêts de 100 000 francs, à fixer une astreinte journalière de 500 francs jusqu'au respect de l'exécution des engagements de la commune et à autoriser l'inscription au budget supplémentaire de la commune les dépenses correspondantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 22 mars 2001 à 16 heures ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les conclusions de la société immobilière Saint-Germain à fin d'injonction de procéder à des travaux et à fin de condamnation de la commune de Saint-Germain à lui verser des dommages-intérêts n'ont été présentées que dans son mémoire enregistré le 1er mars 1999, après expiration du délai d'appel qui courait de la notification du jugement attaqué, effectuée le 17 mai 1997 ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Considérant que les moyens tirés de l'appartenance du chemin rural dénommé "Voie Royale" au domaine privé de la commune ou au réseau des voies urbaines, de l'absence d'entretien de cette voie, des difficultés d'accès à la propriété de la société requérante, de son assujettissement à la taxe locale d'équipement et du délai indiqué dans un permis de construire pour la réalisation d'un assainissement ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué qui n'est pas fondé sur l'inexactitude de ces allégations ; que les conclusions à fin de réformation de ce jugement sont dépourvues de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être accueillies ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société civile immobilière Saint-Laurent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société civile immobilière Saint-Laurent à payer à la commune de Saint-Germain la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière Saint-Laurent est rejetée.Article 2 : La société civile immobilière Saint-Laurent est condamnée à verser à la commune de Saint-Germain la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Saint-Laurent et à la commune de Saint-Germain. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.