CETATEXT000007563515 J5XLX2002X01X0000001702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 janvier 2002, 97NC01702, inédit au recueil Lebon 2002-01-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01702 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 avril 1997 et 20 juin 1998 présentés pour M. et Mme X... Y..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré à la société civile immobilière du Bois d'Amour le 10 juillet 1996 par le maire de Reims ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 mai 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Reims ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me DECARME, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS D'AMOUR, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UC 10.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Reims : "Hauteur relative par rapport aux constructions voisines/ ... si dans une rue tous les immeubles sont de hauteur homogène, les constructions nouvelles doivent se conformer à cette hauteur moyenne" ; que les murs et clôtures ne peuvent être regardés comme des immeubles au sens de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort du constat d'huissier en date du 3 octobre 1996, versé au dossier et non contesté, que les constructions existant rue de Tinqueux jusqu'à la limite de la commune "sont de niveau R+1" ; que le permis de construire délivré à la société civile immobilière du Bois d'Amour autorise l'édification, ..., d'un immeuble d'habitation comportant un rez-de-chaussée surmonté de trois étages ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que les seules parcelles situées de part et d'autre du terrain d'assiette du projet et portant les numéros 1, 3 et 7 de la rue de Tinqueux n'étaient pas bâties, le permis de construire contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 10.3 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés, par ce seul moyen fondé en l'état de l'instruction, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;Article 1er : Le jugement n 96-1414 et 96-1415 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 mars 1997 et le permis de construire délivré le 10 juillet 1996 à la société civile immobilière du Bois d'Amour par le maire de Reims sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... Y..., à la commune de Reims, à la société civile immobilière du Bois d'Amour, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. Copie en sera adressée pour information au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Reims. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.