CETATEXT000007563517 J5XLX2002X01X0000001874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 97NC01874, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01874 2E CHAMBRE C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe le 12 août 1997, sous le n 97NC01874, la requête présentée par M. et Mme Maurice THIRY demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement n 94-1941 en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ; 2 ) - de leur accorder la décharge partielle de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour clôt l'instruction au 20 octobre 2000 ; Vu l'ordonnance, en date du 16 janvier 2001, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour rouvre l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'imposition restant en litige : Considérant que par une décision en date du 14 novembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé, en faveur de M. et Mme X..., un dégrèvement d'un montant de cent quarante cinq mille sept cent quatre vingt dix sept francs (145 797 francs), sur le supplément d'impôt sur le revenu, auquel ils avaient été assujettis au titre de l'année 1990 ; que ce dégrèvement correspond au seul chef de redressement contesté par les requérants en appel ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à cette imposition ; Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la réparation du préjudice allégué : Considérant que, dans la mesure où M. THIRY entend obtenir réparation du préjudice qu'il aurait subi et qu'il impute aux fautes commises par l'administration, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables, en tant qu'elles sont nouvelles en appel, et doivent pour ce motif être rejetées ; En ce qui concerne les intérêts moratoires : Considérant que les intérêts moratoires sont légalement dus, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, aux contribuables ayant obtenu un dégrèvement prononcé par l'administration pour réparer une erreur dans le calcul ou l'assiette des impositions ; qu'en l'absence de tout litige né et actuel sur le paiement de ces intérêts, les conclusions tendant à obtenir leur versement sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il est constant que les premiers juges n'ont été saisis d'aucune conclusion tendant à obtenir le remboursement des honoraires d'avocat exposés par les requérants ; que ces derniers ne peuvent, dès lors, solliciter pour la première fois devant la Cour, la compensation des frais susmentionnés ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 300 euros, au titre des frais exposés par eux dans l'instance d'appel, et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, tendant à obtenir la décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1990.Article 2 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 300 euros à M. et Mme X....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES CGI Livre des procédures fiscales L208 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.