CETATEXT000007563519 J5XLX2001X06X0000001490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 00NC01490, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01490 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2000 présentée pour la société Icomatex dont le siège social se trouve ... (Bas-Rhin) et qui est représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 / d'annuler, subsidiairement, infirmer les ordonnances n 00-4363 et n 00-4594 en date des 31 octobre et 15 novembre 2000 par lesquelles le président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné un constat d'urgence, puis rejeté sa tierce opposition ; 2 / de condamner la société anonyme S.A.M.I.N.S. à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les ordonnances attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif" ; Considérant que compte tenu de l'urgence qui s'attache à la procédure de constat régie par les dispositions susmentionnées, le président du tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment motivé son ordonnance ; Considérant qu'il ressort de la convention en date du 14 mars 1997 que la société anonyme d'économie mixe "Marché d'intérêt national de Strasbourg" a autorisé la société Icomatex, moyennant le paiement d'une redevance, à occuper des locaux à usage d'entrepôt dépendant du domaine public ; que le litige intervenu entre les parties, relatif à une occupation regardée comme anormale par le concédant, n'est pas insusceptible de donner lieu à un litige ressortissant à un tribunal administratif ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Strasbourg était compétent pour statuer sur la demande qui lui était soumise ; Considérant que la tierce-opposition n'est ouverte qu'à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ; que l'ordonnance n 00-4363 en date du 31 octobre 2000 attaquée se bornait, sans faire préjudice au principal, à prescrire d'urgence le constat de l'utilisation des locaux loués à la société Icomatex, et de l'exercice éventuel, à l'intérieur des locaux, d'activités de production ; que la mission confiée à l'expert n'excédant pas celle dont il peut être chargé en application des dispositions de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, la mesure ainsi prescrite était sans influence possible sur les droits de la société Icomatex ; que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif a déclaré par son ordonnance en date du 15 novembre 2000 que la tierce-opposition qu'elle avait formée contre l'ordonnance du 31 octobre 2000 n'était pas recevable, ni, par voie de conséquence, à demander l'annulation de celle du 31 octobre par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg avait ordonné ledit constat ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celle de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société anonyme d'économie mixe "Marché d'intérêt national de Strasbourg" qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la société Icomatex la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Icomatex à verser à la société anonyme d'économie mixte "Marché d'intérêt national de Strasbourg la somme de 7 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Icomatex est rejetée.Article 2 : La société Icomatex est condamnée à verser à la société anonyme d'économie mixte "Marché d'intérêt national de Strasbourg" la somme de sept mille francs (7 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Icomatex et à la société anonyme d'économie mixte "Marché d'intérêt national de Strasbourg". 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.