CETATEXT000007563535 J5XLX2001X06X0000001961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563535.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 juin 2001, 96NC01961, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01961 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1996, présentée par M. André X... demeurant à Nantois (Meuse) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 921055 et 921056 en date du 29 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 - de lui accorder la décharge des dites impositions ; 3 - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... exploitait depuis 1984 à Nantois (Meuse) une activité de vente de déchets industriels, d'objets et de matériaux récupérés lors de la démolition d'immeubles et n'a pas déposé de déclarations au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que s'il a accepté tacitement les forfaits de bénéfices notifiés au titre des années 1986 à 1989, le service a constaté, durant une vérification de comptabilité, ayant porté, en matière d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 et au cours de laquelle il n'a pu présenter une comptabilité complète, que, d'une part, le régime du bénéfice réel simplifié lui était applicable à compter du 1er janvier 1987 et que son activité relative à la vente d'objets d'occasion était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la marge ; que M. X... n'ayant pas donné de suite aux mises en demeure de produire ses déclarations de la période vérifiée, l'administration a mis en oeuvre les procédures de taxation d'office à l'égard de l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée et évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux ; que les redressements de la période vérifiée, en date du 2 juillet 1990, ont été confirmés par la commission départementale des impôts directs, saisie à la demande de l'intéressé, et mis en recouvrement les 30 juin et 21 mai 1991, respectivement pour l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors qu'il était en situation de taxation et d'évaluation d'office, la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition incombe à M. X... en vertu des dispositions des article L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que, pour reconstituer les recettes professionnelles des années 1987, 1988 et 1989, le vérificateur a totalisé les factures de ventes établies par l'entreprise qui lui étaient présentées, en écartant toutefois celles qui étaient imprécises ou illisibles ; que le total des recettes ainsi obtenu, qui ne tient pas compte des ventes en espèces et s'avère inférieur au montant des crédits bancaires figurant au compte professionnel, repose par suite sur des données objectives tirées du fonctionnement de l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que ses résultats de l'année 1989 auraient été mieux évalués si avait été additionné, au montant des achats justifiés par facture et par chèques retenus par le vérificateur, celui des retraits en espèces effectuées sur son compte, représentant automatiquement ses achats non soumis à l'obligation de facturation, dont le service n'a pas tenu compte, une telle méthode qui repose partiellement sur la prise en compte de prétendus achats non justifiés et occulte en outre les recettes tirées de la revente d'éléments ou de matériaux récupérés lors des démolitions, n'est pas en l'espèce de nature à apporter la preuve d'une sous-estimation de ses achats, des coefficients multiplicateurs des achats sur les ventes ni de ses frais généraux ; que par suite, il y a lieu de rejeter le moyen en procédant à l'adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement critiquer l'évaluation administrative de ses résultats des années 1987 et 1988, en se bornant à alléguer, sans produire la moindre justification, que les mêmes sous-estimations entacheraient les chiffres retenus pour ses frais généraux et ses achats de ces deux dernières années ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen par adoption des motifs des premiers juges ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, que, pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée exigible, le vérificateur a ventilé les opérations entre les recettes exonérées de négoce de ferraille et le produit de l'activité de brocanteur-récupérateur, imposables sur la marge en application de l'article 266-6 du code général des impôts, puis fixé globalement la marge taxable par différence entre le montant des factures de ventes et d'achats justifiés ; que si M. X... soutient que les marges retenues pour son activité de brocante ne sont pas réalistes, notamment pour l'année 1987 et que les coefficients multiplicateurs des achats sur les ventes ne sont pas adaptés à son activité de brocanteur-ferrailleur, il ne produit aucun élément à l'appui de ses simples allégations et, ainsi, n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases taxables qui lui incombe ; Considérant, d'autre part, que si M. X... entend se prévaloir de la méthode dite "des lots hétérogènes" qui, selon lui, aurait abouti à une taxation plus réaliste, cette méthode n'est applicable qu'aux contribuables disposant notamment d'une comptabilité ou du livre spécial exigé par l'article 286-3 du code général des impôts et l'article 37 de l'annexe IV au même code, justifiant du détail des opérations réalisées et de leur ventilation entre activités taxables et exonérées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;Article 1er : La requête n 96NC01961 de M. André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI 286-3 CGIAN4 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.