CETATEXT000007563537 J5XLX2001X06X0000001979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563537.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 98NC01979 98NC01983, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01979 98NC01983 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) I. Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 8 septembre et 28 octobre 1998 sous le n 98NC01979, présentés pour Mme Christiane Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; Elle demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 18 avril 1997 du directeur général des douanes et droits indirects, créant un débit de tabac à Souffelweyersheim ; 2 - de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 15 000 francs ramenée par la suite à 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 8 mars 2001 à 16 heures ; II. Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1998 sous le n 98NC01983, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 susvisé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 10 janvier 2001 à 16 heures ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisés que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier-conseiller, - les observations de M. et Mme Z..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par Mme Z... et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont dirigées contre le même jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision en date du 18 avril 1997 du directeur général des douanes et droits indirects créant un débit de tabac à Souffelweyersheim ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de M. Z... : Considérant que l'intervention de M. Z... ne tend ni à l'annulation ni au maintien du jugement attaqué ; que, par suite, cette intervention est irrecevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient n'avoir eu connaissance du mémoire produit par Mme Y... le 20 mai 1998 que le 25 mai, soit la veille de l'audience et, ainsi, n'avoir pu répondre aux observations qu'elle formulait sur la modernisation de son débit de tabacs et l'annulation des procédures d'attribution de la licence de vente ; que, toutefois, ce mémoire que le tribunal n'a d'ailleurs pas visé, ne comportait pas d'éléments nouveaux, la question des investissements réalisés par Mme Y... ayant déjà été évoquée dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 février 1998 ; qu'il n'est pas établi et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se soit fondé pour rendre sa décision sur les annexes comptables du mémoire reçu tardivement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué à raison du non-respect du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions en annulation de la décision du 18 avril 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés ... sont réservés à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication, et de vente au détail de tabacs manufacturés". ; qu'aux termes de l'article 568 du même code : "Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés, et tenus à redevances. Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale". ; Considérant qu'il résulte d'une lettre du 8 août 1997 que l'administration a motivé sa décision de création du débit de tabac litigieux par la population de Souffelweyersheim qui s'élevait à 6 000 habitants, le développement de cette localité, compte tenu des projets d'urbanisation, et la distance entre les différents points de vente ; que Mme Y... n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, la population de Souffelweyersheim aurait été de moins de six mille habitants ni que la distance entre son bureau de tabac et le débit dont la création a été autorisée serait inférieure à cinq cents mètres, ni que les projets d'urbanisation n'existaient pas ; que les motifs retenus par l'administration sont au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder la décision attaquée et que, dans l'appréciation des faits à laquelle elle s'est livrée, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la création d'un débit de tabac à proximité d'un établissement scolaire et que le ministre n'a pas motivé sa décision par le maintien de l'équilibre financier des débits déjà existants, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur une telle erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision ministérielle du 18 avril 1997 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'en soi la création d'un débit de tabac n'est pas une mesure défavorable ni dérogatoire ; que, par suite, elle n'a pas à être motivée en application de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant que les avis de la société d'exploitation des tabacs et des allumettes (Seita), et de la chambre syndicale départementale des débitants de tabac du Bas-Rhin ne sont pas des avis conformes ; qu'il s'ensuit que l'administration n'était pas tenue de les suivre ; Considérant que l'administration admettant la création de débits de tabac non seulement à son initiative, mais aussi à celle de particuliers décidant (ou autorisant) d'installer un point de vente, la circonstance que la décision litigieuse a été prise à la demande d'un particulier après intervention d'élus locaux, même en méconnaissance des avis produits, ne saurait révéler un détournement de pouvoir, ni la méconnaissance de l'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 avril 1997 ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui ne sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à Mme Y..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à Mme Z..., la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de M. Z... n'est pas admise.Article 2 : Le jugement n 972643 en date du 8 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 3 : La demande présentée par Mme Myriam Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg, et ses conclusions en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Mme Myriam Y... est condamnée à payer à Mme Christiane Z... la somme de dix mille francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme Christiane Z..., à Mme Myriam Y..., et à M. Z.... 14-02-01-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES CGI 565, 568 Code de justice administrative L761-1 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.