CETATEXT000007563541 J5XLX2001X06X0000002103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 96NC02103, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02103 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 31 juillet 1996 et le 21 octobre 1996 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 93728 en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé ses décisions rejetant la demande de M. X... tendant à bénéficier d'une indemnité de logement de service à compter du 1er septembre 1992 et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser 80 000 francs au titre du préjudice subi ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. KINTZ, président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., chef du service départemental de la police de l'air et des frontières du Haut-Rhin, a sollicité le 15 décembre 1992 auprès du directeur départemental de la police nationale le bénéfice d'une indemnité de logement pour utilité de service à compter du 1er septembre 1992 ; que le directeur départemental de la police nationale a transmis cette demande au directeur départemental des services fiscaux qui lui a répondu défavorablement le 18 février 1993 ; qu'une copie de ce courrier a été transmise directement à M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat : " ... il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service" ; que l'article R. 95 du même code dispose : "Il ne peut être accordé de logement par nécessité absolue ou par utilité de service que par arrêté signé par le ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire et par le ministre des finances. Toutefois les ministres désignés à l'alinéa précédent peuvent, par arrêté, déléguer leurs pouvoirs aux préfets ou, le cas échéant, aux autorités habilités à recevoir une délégation directe en application des décrets n 64-250 du 14 mars 1964 et n 68-57 du 19 janvier 1968." ; que l'article R. 96 précise : "Les arrêtés concédant des logements par nécessité de service sont pris après avis du directeur des services fiscaux et, si cet avis est défavorable, après consultation de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés." ; Sur la réponse du directeur des services fiscaux du 18 février 1993 : Considérant qu'en faisant part de son impossibilité de répondre favorablement à "la demande de concession de logement pour utilité de service" que lui avait adressée le directeur départemental de la police nationale, le directeur des services fiscaux, au demeurant compétent pour ce faire, en application des dispositions de l'article R. 96 du code du domaine de l'Etat, s'est borné, à juste titre, à donner son avis ; que ce dernier, auquel il pouvait être dérogé, ne constitue pas un acte faisant grief ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont annulé ; Sur la décision implicite du 15 décembre 1992 : Considérant que les premiers juges ont considéré que le courrier adressé par M. X..., en date du 15 décembre 1992, au directeur départemental de la police nationale du Haut-Rhin, par lequel l'intéressé sollicitait "le bénéfice de l'indemnité de logement", et auquel il n'a pas été expressément répondu, avait fait l'objet, le même jour, d'une décision implicite de rejet ; Considérant cependant que celle-ci doit être regardée comme acquise, au plus tôt, quatre mois après l'envoi du courrier sus-mentionné ; que si la requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal le 2 avril 1993 a été présentée antérieurement, la décision attaquée pouvait être utilement examinée à l'audience publique qui a eu lieu le 20 juin 1996 ; Considérant, quant au fond, que M. X... qui se borne à soutenir que des collègues de même grade et aux responsabilités équivalentes bénéficient d'une indemnité de logement, ne met pas le juge en mesure d'apprécier l'utilité de service susceptible de le faire bénéficier personnellement d'une concession de logement ; Considérant dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision implicite de rejet dont s'agit ; Considérant, en conséquence, qu'en l'absence de décision illégale, l'Etat ne saurait être condamné à payer à M. X... une indemnité pour préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le ministre de l'économie et des finances sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 18 juillet 1996 du tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 18 juillet 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au MINISTRE DE L'INTERIEUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION Code de justice administrative L761-1 Code du domaine de l'Etat R94, R95, R96
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