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99NC02129

CETATEXT000007563543 J5XLX2001X06X0000002129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563543.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 99NC02129, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02129 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour le 13 et 29 septembre 1999 et le 12 novembre 1999, présentés pour M. Stéphane X..., par Me Charruyer, avocat à la cour de Toulouse ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 98312 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1997 par lequel le ministre de la justice a prononcé sa révocation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 193 000 francs en réparation du préjudice subi ; 2 - d'annuler la décision en date du 18 janvier 1998 du ministre de la justice rejetant sa demande d'indemnisation ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 193 000 francs au titre du préjudice subi ; 4 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires d'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. KINTZ, président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 25 mars 1997, le ministre de la justice a infligé à M. X..., secrétaire administratif occupant les fonctions d'économe, la sanction de la révocation ; que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 193 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'illégalité alléguée de la mesure ; Sur la légalité externe : Considérant que M. X... a été invité à prendre connaissance de son dossier disciplinaire par lettre recommandée du 10 février 1997 ; que s'il a demandé par courrier à ce qu'un rendez-vous lui soit fixé à cet effet, une seconde lettre lui a proposé de se présenter aux heures d'ouverture des bureaux ; que, dans ces circonstances, M. X... doit être regardé comme ayant été mis à même de consulter son dossier ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du conseil de discipline avant l'intervention de la décision prononçant la mesure disciplinaire ; qu'enfin, en se jugeant suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits sans avoir ordonné d'enquête sur la responsabilité éventuelle d'autres agents exerçant au centre pénitentiaire, le conseil de discipline n'a pas méconnu les garanties de la défense ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure de révocation prise à son encontre l'aurait été à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., qui exerçait les fonctions d'économe du centre pénitentiaire de Clairvaux et de trésorier de l'amicale des personnels pénitentiaires de Clairvaux, a réglé et imputé sur le budget du centre pénitentiaire des factures afférentes à des dépenses de l'association pour un montant de 44 804 francs, falsifié des pièces comptables de l'association, procédé à des mouvements fictifs de stocks et à une imputation fictive sur le budget de l'association ; que ces faits sont de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de révocation à l'encontre de M. X..., le ministre de la justice s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant que si l'arrêté du 25 mars 1997 fait état, à tort, d'une mise en examen contre M. X..., pour abus de confiance, faux et usage de faux, il résulte de l'instruction que le ministre de la justice, s'il n'avait pas retenu ce motif, aurait pris la même sanction en se fondant uniquement sur le motif tiré des faits, non contestés, commis par l'intéressé ; que M. X... ne saurait utilement soutenir qu'en faisant référence à une procédure de mise en examen non encore engagée, la décision aurait méconnu le principe de la présomption d'innocence ou le principe du secret d'instruction ; que le moyen tiré du caractère rétroactif de la sanction pour ce même motif doit de même être écarté ; Considérant que la circonstance que, par un jugement du 9 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Troyes statuant en matière correctionnelle a dispensé de peine M. X... des fins de la poursuite engagée à son encontre est sans effet sur la légalité de la mesure de révocation antérieurement prononcée ; Considérant, en conséquence et dans ces conditions, que M. X... ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité du fait de la décision attaquée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X... et au ministre de la justice. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT Code de justice administrative L761-1

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