CETATEXT000007563545 J5XLX2001X06X0000002150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563545.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 99NC02150, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02150 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1999, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire n PC067 151 98 R 0038 délivré le 29 décembre 1998 par le maire de la commune de Gambsheim à la société civile immobilière La Pommeraie ; 2 ) - d'ordonner le sursis à exécution dudit permis ; Elle soutient que le permis attaqué aurait dû respecter les dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme concernant les lotissements ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu, en date du 29 octobre 1999, la lettre par laquelle le greffe de la cour a invité Mme X... à justifier de la notification prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de son enregistrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de Chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'introduction de la requête, et repris par l'article R.600-1 du même code cité par l'article R.411-7 du code de justice administrative : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( ...)" ; Considérant que Mme X... qui demande, par requête enregistrée le 16 septembre 1999, l'annulation d'une décision juridictionnelle rejetant sa demande dirigée contre une décision d'occupation du sol, a été invitée, par lettre dont elle a accusé réception le 2 novembre 1999, à justifier que son recours avait été notifié dans les conditions et délais prescrits à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation contestée ; que la requérante, qui était tenue, à peine d'irrecevabilité de son recours, d'effectuer la notification prévue par les dispositions susrappelées, ne justifie pas avoir effectué cette notification dans les délais prescrits ; que, par suite, la requête de Mme X... est irrecevable ;Article 1er : La requête de Mme Annie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X.... 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative R411-7 Code de l'urbanisme L600-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.