CETATEXT000007563547 J5XLX2001X06X0000002162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 14 juin 2001, 97NC02162, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02162 PLENIERE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Formation Plénière ) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1997 présentée pour Mme Soniye X..., demeurant ... (Doubs) par Me Fathallah Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1997 par laquelle le sous-préfet de Montbéliard a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / de condamner la partie défenderesse intimée à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 -Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2 - La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il résulte de ces stipulations que les mots "restrictions prévues par la loi" doivent s'entendre des conditions prévues par les textes généraux ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Soniye X..., de nationalité turque, dont la carte de résident arrivait à expiration le 27 mai 1996, était en situation à cette date de bénéficier du renouvellement de plein droit de ce titre, en application des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, modifiée ; que le préfet du Doubs, pour tenir compte des convictions religieuses de l'intéressée, avait autorisé Mme X... , qui en vertu de l'article 13 du décret susvisé du 30 juin 1946, modifié, devait présenter à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident des photographies d'identité de face, tête nue, à produire des photographies la représentant avec un voile ou un foulard laissant apparaître au moins la racine des cheveux, le cou et les oreilles ; qu'en refusant de remettre à Mme X... sa carte de résident au motif qu'elle n'avait pas produit des photographies conformes à cette tolérance, le sous-préfet de Montbéliard n'a pas ajouté une condition à celles prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour le renouvellement de plein droit de ce titre de séjour et n'a pas porté atteinte à la liberté de l'intéressée de manifester ses convictions religieuses ; que le sous-préfet a ainsi pu légalement refuser de délivrer à Mme X... le document sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tentant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Soniye X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Soniye X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 46-1574 1946-06-30 art. 13 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.