CETATEXT000007563549 J5XLX2001X06X0000002163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 96NC02163, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02163 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, la requête, enregistrée le 5 août 1996, présentée pour la société Détection Electronique Française (DEF), domiciliée Parc d'activité du Moulin de Massy ... (Essonne), par la SCP Franc-Valluet, avocats ; La société DEF demande à la Cour : - de réformer le jugement n 94-1308 du 14 mai 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 193 042 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1996, à l'hôpital rural d'Ay, a mis à sa charge les frais d'expertise, l'a condamnée à verser 6 000 F à l'hôpital d'Ay au titre des frais irrépétibles et a mis hors de cause le bureau Véritas ; - de condamner le bureau Véritas à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; - de condamner l'hôpital rural d'Ay à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de condamner l'hôpital rural d'Ay aux dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me BARTHELOT de BELLEFONDS, avocat de la SOCIETE DEF, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de la société Détection Electronique Française (DEF) : Considérant que le désistement de la société DEF est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les appels incident et provoqués de l'hôpital rural d'Ay-en-Champagne tendant à la condamnation des sociétés DEF, Betelec et du bureau Véritas à lui verser une somme de 42 826 F : Considérant qu'en demandant la condamnation des sociétés DEF, Betelec et du bureau Véritas à lui verser une somme de 42 826 F en raison de frais qu'il a dû exposer afin d'assurer le gardiennage des bâtiments en attendant l'installation d'un système d'alarme conforme à la réglementation, l'hôpital rural d'Ay-en-Champagne soumet au juge d'appel un litige distinct de celui dont il a été saisi par l'appelant principal ; que ces conclusions reconventionnelles présentées après l'expiration du délai d'appel ne sont en conséquence pas recevables ; Sur l'appel provoqué de l'hôpital d'Ay-en-Champagne tendant à ce que la condamnation solidaire prononcée par le premier juge soit étendue au bureau Véritas : Considérant que, compte tenu du désistement de la société DEF, la situation de l'hôpital rural d'Ay-en-Champagne n'a pas été aggravée devant le juge d'appel ; qu'ainsi, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la condamnation solidaire des sociétés DEF et Betelec prononcée par le premier juge soit étendue au bureau Véritas ne sont pas recevables et doivent en conséquence être rejetées ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de l'hôpital rural d'Ay-en-Champagne dirigées contre les sociétés DEF, Betelec et le bureau Véritas ayant été rejetées, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ces sociétés soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société DEF à verser une somme de 5 000 F au bureau Véritas au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que MM. Y..., Z... et X... ne sont pas parties au présent litige ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la société DEF ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société DEF.Article 2 : L'appel incident et les appels provoqués de l'hôpital rural d'Ay-en-Champagne, ainsi que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.Article 3 : La société DEF est condamnée à verser la somme de 5 000 F au bureau Véritas.Article 4 : Les conclusions de MM. Y..., Z... et X..., fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Détection Electronique Française, à l'hôpital rural d'Ay-en-Champagne, à M. Bruno Y..., à M. Pierre Z..., au bureau d'études d'Yves X..., au bureau de contrôle Véritas et à la SARL Betelec. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT Code de justice administrative L761-1
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