CETATEXT000007563551 J5XLX2001X06X0000002249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563551.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 juin 2001, 99NC02249, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02249 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1999 présentée pour la COMMUNE DE CHATEAU-SALINS représentée par son maire ; Elle demande à la Cour : 1 - l'annulation du jugement en date du 12 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 29 juin 1998 par laquelle le conseil municipal de Château-Salins a décidé de vendre à M. Y..., un immeuble à usage de garages situé avenue Napoléon 1er à Chateau-Salins, et condamné la commune à verser à M. X..., la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner M. X... à verser à la commune la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ; 4 - d'ordonner le reversement par M. X... de la somme de 4 000 francs qu'elle lui a versée en exécution dudit jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - les observations de Me PATE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal : Considérant que par délibération en date du 30 mars 1998, la COMMUNE DE CHATEAU-SALINS a décidé la vente d'un immeuble à usage de garages cadastrée section 11 n 1282 d'une contenance de 2,06 ares ; que, par un avis paru dans la presse, la commune a organisé une procédure de soumission à déposer sous pli cacheté en mairie avant le 26 juin 1998 à 16 heures ; que, par sa délibération du 29 juin 1998 attaquée, la commune a décidé de vendre l'immeuble au plus offrant, M. Y..., pour un prix de 25 000 francs ; Considérant que dans la mesure où la commune s'est imposée une procédure de soumission d'offres à laquelle elle n'était au demeurant pas tenue, elle se devait de respecter l'égalité des soumissionnaires en vue d'un déroulement normal des opérations de vente ; Considérant que si M. X... auquel il appartient d'apporter la preuve de l'illégalité de la délibération qu'il conteste soutient, en se fondant sur les allégations d'un adjoint qui ne sont corroborés par aucune pièce du dossier et qui, le seraient-elles, n'établiraient pas pour autant le retard avec lequel aurait été déposée l'offre de M. Y... dont la commune soutient que le dépôt est survenu quasiment au même moment que celle de M. X... entre les mains d'une autre personne, que l'offre de M. Y... a été remise tardivement, il ne l'établit pas alors que la commune dont le maire n'a jamais reconnu ce dépôt tardif, produit une attestation de l'agent auquel l'offre a été remise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure à raison de la tardiveté de la remise de l'offre retenue par la COMMUNE DE CHATEAU-SALINS pour annuler la délibération de son conseil municipal du 29 juin 1998 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'en admettant que M. Y... ne se soit pas mépris sur la consistance de l'offre que la COMMUNE DE CHATEAU-SALINS a faite et qui ne faisait pas expressément mention de la bande de terrain, il a arrêté sa proposition de prix sur la base de conditions de libération des garages avant la transaction et d'interdiction de passage d'une ruelle située à l'arrière des garages jusqu'à la fin des travaux qu'il devait entreprendre ; qu'ainsi la délibération attaquée, en retenant une offre qui ne correspondait pas aux conditions retenues par le conseil municipal, est illégale ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE CHATEAU-SALINS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal de Château-Salins du 29 juin 1998 et l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions à fin de condamnation : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur des conclusions à fin de condamnation d'une personne privée à raison du préjudice qu'elle aurait causé, dès lors que ce préjudice ne résulte pas du caractère abusif de la procédure qu'elle aurait engagée ; qu'ainsi, à supposer que le préjudice invoqué par la COMMUNE DE CHATEAU-SALINS résulterait du caractère abusif de la procédure intentée pour M. X..., ces conclusions présentées pour la première fois en appel, constitueraient une demande nouvelle irrecevable ; qu'à supposer que le préjudice de la commune résulte d'une autre cause, elle devraient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X... n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à la COMMUNE DE CHATEAU-SALINS la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE CHATEAU-SALINS à payer à M. X..., la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATEAU-SALINS est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE CHATEAU-SALINS est condamnée à payer à M. X... la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATEAU-SALINS et à M. Gérard X.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle. 135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.