CETATEXT000007563555 J5XLX2001X06X0000002374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563555.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 juin 2001, 99NC02374, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02374 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée le 24 novembre 1999 sous le n° 99NC02374, la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Ohana, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 990016-990283 en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite des avis à tiers détenteur du 21 septembre 1998 décernés à son encontre par le receveur principal des impôts de Belfort Nord pour avoir paiement de 178 702,74 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1983 à 1986, et majorations de retard, la taxe d'apprentissage et cotisation complémentaire au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement y afférents ; 2°) - de le décharger de l'obligation de payer ces impôts ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X..., éclairée par la portée non contestée du jugement attaqué, doit être regardée comme constituant une opposition dirigée contre les avis à tiers détenteur décernés à son encontre, le 18 septembre 1998, par le receveur divisionnaire des impôts de Belfort Nord pour avoir paiement de la somme de 178 702,74 F, correspondant au montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1983 à 1986, de taxe d'apprentissage au titre des années 1986 et 1987 et des pénalités et frais de poursuite y afférents ; Considérant, en premier lieu, que si le jugement attaqué mentionne de façon erronée que le montant des créances dont le recouvrement est poursuivi par les actes attaqués est de 193 932 F, alors qu'il est en réalité de 178 702,34 F, cette circonstance, qui résulte d'une simple erreur matérielle, est sans influence sur la régularité dudit jugement ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X... à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 178 702,34 F, résultant des avis à tiers détenteurs du 18 septembre 1998 ont été présentées devant le tribunal administratif sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable devant le comptable des impôts, comme le prévoient les dispositions des articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et alors même qu'un précédent avis à tiers détenteur en date du 7 octobre 1997 a, quant à lui, fait l'objet d'une contestation au demeurant tardive le 22 octobre 1998, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 178 702,34 F résultant de l'émission des avis à tiers détenteur du 18 septembre 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.