CETATEXT000007563556 J5XLX2000X12X0000002737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563556.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02737, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02737 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et les mémoires enregistrés sous le n 96NC02737 au greffe de la Cour les 18 octobre 1996, 19 février 1997 et 9 janvier 1998, présentés par M. Paul X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 90-1270 en date du 10 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) - de lui accorder décharge des dites impositions ; 3 ) - de lui allouer les intérêts légaux sur la somme en principal de 65 757 F à compter du 12 novembre 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 2ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 23 juin 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fins de décharge : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que l'article 156-1 du code prévoit que "le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu "n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., recruté par la société CEMIA le 3 mai 1983 en vue d'y exercer des fonctions d'encadrement technique, s'étant porté caution d'une obligation souscrite par son employeur a dû au cours des années 1986 et 1987 payer le créancier de ce dernier ; qu'il n'établit toutefois pas, ni même ne soutient qu'il avait la qualité de dirigeant de droit ou de fait de cette société ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987 ; Sur les conclusions relatives au paiement d'intérêts moratoires : Considérant que du fait du rejet de la demande de M. X... les conclusions par lesquelles il sollicite le paiement d'intérêts moratoires à compter du 12 novembre 1996 sur les sommes versées au titre des impôts dont il s'agit, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er : La requête n 96NC02737 de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.