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96NC02834

CETATEXT000007563558 J5XLX2000X12X0000002834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563558.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 96NC02834, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02834 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 8 et 25 novembre 1996 et le 17 janvier 1997, présentés par et pour M. Nurettin Y..., demeurant bâtiment 49, appartement 556, ... à Saint-Dié (Vosges), par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 novembre 1995 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2 ) - d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 juin 1999 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, susvisée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ..." ; qu'aux termes de l'article 26 de cette même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 et de la loi n 93-1417 du 30 décembre 1993 : "L'expulsion peut être prononcée :

  1. a)en cas d'urgence absolue par dérogation à l'article 24 ;
  2. b)lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 ..." ; Considérant que M. Y..., ressortissant turc, a été condamné pour trafic de stupéfiants, le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Colmar à un an et six mois de prison, puis le 28 avril 1993 à deux ans et six mois de prison par le tribunal correctionnel de Saint-Dié ; qu'il était connu des services de police en tant qu'un des principaux fournisseurs d'héroïne de la région de Saint-Dié ; que, s'il soutient être sorti de prison dix-sept mois avant la date de l'arrêté prononçant son expulsion, il ne fait état d'aucun moyen légal d'existence propre à assurer sa réinsertion pendant cette période ; que l'arrêté d'expulsion est motivé par ces agissements ainsi que par l'ensemble du comportement de M. Y... ; qu'ainsi, compte tenu de la gravité des infractions commises par le requérant, le ministre de l'intérieur n'a commis ni une erreur manifeste d'appréciation ni une erreur de droit en prononçant son expulsion, même si ses condamnations sont inférieures à cinq ans de prison ; Considérant que M. Y... ne saurait utilement invoquer les dispositions du 3 de la circulaire du 20 avril 1994 qui est dépourvu de caractère réglementaire ; Considérant que la circonstance que le juge pénal n'a pas prononcé de peine accessoire d'interdiction du territoire français ne s'oppose pas à ce que le ministre de l'intérieur fasse usage des pouvoirs dont il dispose en vertu de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 en vue d'expulser un étranger, ce qui constitue non une sanction mais une mesure administrative de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment à la gravité des actes commis par le requérant, célibataire sans enfant qui ne justifie d'aucune relation suivie avec sa famille résidant en France et dont l'expulsion n'empêche pas le mariage à l'étranger, une atteinte excessive à sa vie familiale ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Nurettin Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nurettin Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Circulaire 1994-04-20 Instruction 93-1417 1993-12-30 Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25

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