CETATEXT000007563561 J5XLX2001X01X0000000865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 98NC00865, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00865 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1998 présentée pour la société civile immobilière BTT, dont le siège social se trouve ... représentée par son gérant, par Me Watbot, avocat ; La société demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a relaxé M. X... des fins de la poursuite, l'a condamnée à payer une amende d'un montant de 1 800 francs, et à remettre les lieux en l'état sous une astreinte de 200 francs par jour de retard ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code du domaine public fluvial ; Vu la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de Me LUISIN, substituant Me WATBOT, avocat de la S.C.I. BTT, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête relative à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué : Considérant que par l'article 1er de son jugement en date du 3 février 1998, le tribunal administratif de Nancy a relaxé M. X... des fins de la poursuite ; que la société civile immobilière B.T.T. n'a pas intérêt lui donnant qualité à en demander l'annulation ; que ses conclusions tendant à cette fin sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la requête relative à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, ... le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ... avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance" ; que les dispositions des III et IV de l'article 1er de la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991 donnent compétence au président de Voies Navigables de France en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière BTT n'a reçu de Voies Navigables de France aucune notification du procès-verbal dressé à son encontre ni citation à comparaître devant le tribunal administratif de Nancy, lesquelles ont été adressées à "M. X..., directeur de la S.C.I. BTT ... les Vosges", alors que l'administration n'établit pas que M. X... exercerait, dans cette dernière, un emploi de direction ou un mandat social ; qu'ainsi, nonobstant la seule circonstance que la société requérante a produit un mémoire devant le tribunal, cette dernière est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société civile immobilière BTT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Voies Navigables de France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n 97189 du tribunal administratif de Nancy en date du 3 février 1998 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière BTT et celles de Voies Navigables de France tendant à l'allocation de frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière BTT et à Voies Navigables de France. Copie pour information en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1 Loi 91-1385 1991-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.