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00NC00964

CETATEXT000007563564 J5XLX2001X01X0000000964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 00NC00964, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00964 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 31 juillet et 13 septembre 2000 présentés par M. X... de RAYMONVAL, demeurant ..., Les Riceys (Aube) ; M. de Y... de RAYMONVAL demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes de sursis à exécution et de suspension provisoire -en fait a rejeté la demande de sursis à exécution et considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur celle de suspension provisoire- de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 24 mai 2000 prononçant l'envoi en possession provisoire des parcelles résultant du remembrement de la commune Les Riceys ; 2 ) - d'ordonner le sursis à exécution demandé ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du même code en vigueur à la même date : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aube n'a pas produit de mémoire en défense avant l'intervention de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. de Y... de RAYMONVAL ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de communication du mémoire en défense ; Considérant que les dispositions de l'article L.9 autorisaient le président du tribunal administratif à constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une demande, même si elle portait sur une suspension provisoire présentée au titre de l'article L.10 précité ; que l'ordonnance attaquée constate le non-lieu à statuer de la demande à fin de suspension provisoire ; qu'ainsi et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette ordonnance ne pouvait régulièrement constater ce non-lieu ; Sur le sursis à exécution : Considérant que pour rejeter la demande du requérant tendant au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 24 mai 2000 prononçant l'envoi en possession provisoire des parcelles résultant du remembrement de la commune Les Riceys, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le préjudice qui résulterait pour l'intéressé de l'exécution de cet arrêté ne présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis ; qu'en se bornant à indiquer que des travaux de construction d'un bassin de rétention avaient déjà irrémédiablement fait disparaître une source aménagée, dont il était propriétaire, en dépit de l'interdiction de toute modification irréversible de l'état des lieux, M. de Y... de RAYMONVAL n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le premier juge, dès lors, d'une part, que l'exécution de travaux excédant ceux qu'autorise l'arrêté attaqué ne saurait être regardée comme l'exécution même de cet arrêté et, d'autre part, que le requérant ne fait état d'aucun autre préjudice qui ne pourrait être réparé par l'attribution d'une indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de Y... de RAYMONVAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'avait pas à se prononcer sur le sérieux des moyens de la requête en annulation, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... de RAYMONVAL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... de RAYMONVAL et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L10

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