CETATEXT000007563566 J5XLX2001X01X0000000973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563566.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 97NC00973, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00973 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1997, présentée par la commune de BIRKENWALD, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 18 septembre 1997 ; La commune de BIRKENWALD demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 21 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Birkenwald a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle avait classé en zone ND-b les parcelles n 86 et 90 appartenant à M. X... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Marcel X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en se bornant à faire état de la desserte des terrains en cause par les voies et réseaux publics, de leur localisation et de leur conformation pour estimer que le classement desdits terrains était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Strasbourg qui n'avait pas à rappeler les différentes zones mentionnées à l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dès lors que son jugement n'était pas fondé sur une erreur de droit, ni à faire état d'une servitude de passage sur l'un des terrains permettant l'accès à un autre terrain, a suffisamment motivé sa décision ; Considérant toutefois, qu'il ressort des documents graphiques du plan d'occupation des sols de Birkenwald que la parcelle n 90 a été classée en zone NB ; que, par suite, la commune de BIRKENWALD est fondée à soutenir que l'article 1er du jugement qui annule la délibération approuvant son plan d'occupation des sols est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne que cette délibération a classé cette parcelle en zone ND-b ; que, par suite, la commune de BIRKENWALD est fondée à soutenir que c'est à tort que, sur ce seul point, par le jugement attaqué, le tribunal de Strasbourg a annulé partiellement la délibération du 21 juillet 1994 ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 941892 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 avril 1997 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 21 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Birkenwald a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle aurait classé en zone ND-b la parcelle n 90 de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de BIRKENWALD est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de BIRKENWALD et à M. Marcel X.... 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-06-04-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - DISPOSITIF 68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme R123-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.