CETATEXT000007563567 J5XLX2001X01X0000001300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563567.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 98NC01300, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01300 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998 présentée par M. Mahmut X..., demeurant ... (Doubs) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 avril 1996 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui octroyer la prime d'aide à la création d'entreprise ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, devant les premiers juges, M. X... s'était borné à critiquer la légalité interne de la décision attaquée ; que si, devant la Cour, il invoque en outre un vice de procédure tiré de ce que l'administration ne l'avait pas informé du caractère incomplet de son dossier, ce moyen de légalité externe qui repose sur une cause juridique distincte et présente ainsi le caractère d'une demande nouvelle présentée après expiration du délai de recours contentieux n'est pas recevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits de plus de six mois au cours des dix-huit mois, indemnisés ou non, et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-43 dudit code en vigueur à la date de la décision attaquée : "La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ..." ; Considérant que par son jugement du 11 juin 1998 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande par laquelle M. X... demandait l'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 29 avril 1996 lui refusant l'aide à la création d'entreprise, et celle du 18 septembre 1996 portant rejet du recours gracieux ; qu'il ressort des pièces du dossier présenté à l'appui de la demande de la subvention que si les besoins de financement de l'entreprise de bâtiment à créer s'élevaient à une somme de 101 000 francs, ils n'étaient couverts ni par des fonds propres, ni par des prêts bancaires, ni par des prêts de tiers dont il fût justifié ; que par suite, c'est à bon droit que le préfet du Doubs a rejeté la demande de M. X... pour le motif tiré du manque de consistance du projet ; que M. X... ne saurait utilement invoquer la consistance de son projet qui résulterait de la viabilité actuelle de son entreprise dès lors que cette circonstance est postérieure aux décisions litigieuses et ne peut avoir d'incidence sur leur légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mahmut X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmut X... et à la ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail L351-24, R351-43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.