CETATEXT000007563573 J5XLX2001X02X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 2001, 00NC00073, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00073 2E CHAMBRE C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1999, la lettre en date du 19 août précédent par laquelle M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Haute-Saône), a saisi le président de la cour administrative d'appel de Nancy d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 98788 rendu le 24 juin 1999 par le tribunal administratif de Besançon ; Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ; Considérant que par un jugement du 24 juin 1999, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 1997, rejetant la demande de pécule faite par l'adjudant X..., sous-officier de l'armée de terre aux motifs, d'une part qu'elle était fondée sur une condition dépourvue de fondement législatif ou réglementaire, d'autre part, que le ministre de la défense "ne s'explique pas sur les motifs tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs" alors que M. X... soutient sans être contredit que des demandes similaires auraient été agréées ; que dès lors que l'agrément peut être accordé ou refusé par le ministre après avoir procédé à un examen particulier et pour des motifs tirés exclusivement de l'intérêt du service, les motifs du jugement du tribunal administratif de Besançon n'impliquent pas que le ministre de la défense délivre l'agrément sollicité mais imposent à celui-ci de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, le ministre de la défense a, par décision en date du 25 février 2000, procédé à un nouvel examen de la demande de pécule faite par M. X... sur le fondement de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996, relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ; que par suite, la demande d'exécution du dit jugement est devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande N 00NC00073 faite par M. X... aux fins d'exécution de jugement du 24 juin 1999 du tribunal administratif de Besançon.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code de justice administrative L911-1, L911-4 Loi 1996-12-19 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.