CETATEXT000007563575 J5XLX2001X02X0000000236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 février 2001, 99NC00236, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00236 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fernand X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Lienhard, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation, assortie de la suspension des droits à pension ; 2 - d'annuler ladite décision ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n 86-592 du 18 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me CREMEL, substituant Me LIENHARD, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, consécutivement à la condamnation de M. X..., lieutenant de police, à un an de prison ferme et cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, par arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 9 septembre 1997 pour vol, faux en écriture publique et usage de faux, le ministre de l'intérieur a prononcé par arrêté du 23 octobre 1997 la révocation de l'intéressé avec suspension des droits à pension ; que M. X... demande l'annulation de cette décision ; Sur la décision de révocation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." - 3. "Tout accusé a droit ... à :
- b)disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
- c)se défendre lui-même ..." ; Considérant que le conseil de discipline prévu par les dispositions de l'article 67 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ne saurait, eu égard notamment à la nature de ses attributions, purement consultatives, être regardé comme constituant un tribunal au sens des dispositions précitées ; que l'engagement par l'administration d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent public n'est en outre pas constitutive d'une accusation en matière pénale au sens des mêmes dispositions ; que, par suite, M. X... ne saurait en tout état de cause, en tant que les garanties qu'elles instituent ne seraient pas de nature à lui permettre ainsi qu'à son conseil de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant le conseil de discipline, utilement invoquer la non-conformité des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 29 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat aux dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il est établi que M. X... s'est rendu coupable du vol d'une somme de 43 800 F au préjudice d'une personne décédée au domicile de laquelle il s'était rendu dans l'exercice de ses fonctions et de la confection de faux afin de masquer ces agissements ; que ces faits constituent une faute que le ministre de l'intérieur a pu, compte tenu de leur gravité et de l'atteinte qu'ils portent à la considération du corps auquel appartient M. X..., sanctionner par une révocation sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que les sanctions disciplinaires infligées par l'administration à un agent public n'ont pas le caractère d'une sanction pénale ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 4 du protocole additionnel n 7 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales afin de soutenir qu'il aurait, contrairement à ces dispositions, fait l'objet d'une double sanction pénale à raison des mêmes faits compte tenu de sa condamnation précitée par la juridiction pénale à une interdiction d'exercer ses droits civiques, civils et de famille ainsi qu'une profession administrative pendant cinq ans ; que, par suite, M. X... ne saurait en tout état de cause soutenir que l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 fixant les sanctions disciplinaires applicables aux agents de l'Etat méconnaîtrait l'article 4 du protocole additionnel n 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la suspension des droits à pension : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est ... suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ... pour avoir été ... convaincu de malversations relatives à son service ..." ; que le vol d'une somme d'argent commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par un agent public agissant de surcroît en qualité d'officier de police judiciaire, suivi de l'élaboration de faux procès-verbaux et de l'usage de faux en écriture afin d'en masquer la réalité, est constitutif d'une malversation relative à son service au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la révocation de M. X... a pu sans erreur de droit être assortie de la suspension des droits à pension ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait, eu égard à ce qui vient d'être dit concernant la nature de la décision de révocation, utilement invoquer la circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaîtraient l'article 4 du protocole additionnel n 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la some qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION 26-055-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES 36-07-02-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - PERSONNELS DE POLICE (VOIR POLICE ADMINISTRATIVE) 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 36-09-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION Arrêté 1997-10-23 Code de justice administrative L761-1 Code des pensions civiles et militaires de retraite L59 Décret 1984-10-29 Loi 84-16 1984-01-11 art. 67, art. 66