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97NC00516

CETATEXT000007563579 J5XLX2001X02X0000000516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 2001, 97NC00516, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00516 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1997 sous le n 97NC00516, présentée pour la SARL SOCOMAT X..., ayant son siège social, ... (Bas-Rhin), par Me Michel Reinhardt, avocat à la Cour ; La société SOCOMAT LESTINGI demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91-1360 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2 - de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts applicables au 1er janvier 1986, année de création de la société "SOCOMAT X...", les nouvelles entreprises pouvaient être exonérées, totalement puis partiellement, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, si elles remplissaient certaines conditions ; qu'en particulier ces entreprises ne devaient pas entrer dans le champ d'application de l'article 44 bis III du même code, excluant de cet avantage fiscal : " ... les entreprises créées dans le cadre ... d'une restructuration d'activités préexistantes ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOCOMAT X... a pour objet la commercialisation de matériaux de construction ; que cette activité était précédemment exercée, à titre accessoire, par la SARL X... et Fils, dont l'objet principal consistait en la construction de maisons ; que ces deux entreprises ont d'étroites relations d'intérêts, ainsi que des liens d'ordre familial, révélés en particulier par la cession, faite par la SARL X... et Fils, à la nouvelle entreprise de 62 % de son stock de matériaux, par la localisation, sur le même site, des locaux utiles aux activités des deux sociétés et par la circonstance que Mme Jacqueline X..., gérante de la nouvelle société était également parente du dirigeant de la SARL X... et Fils, et gérante de la SCI Aeterna, propriétaire des locaux où se sont exercées les activités des deux entreprises ; que ces éléments suffisent à établir que la société SOCOMAT LESTINGI a, en fait, été créée dans le cadre de la restructuration des activités préexistantes de la SARL X... et Fils ; que, dès lors, l'administration était fondée à refuser à la contribuable, en application de l'article 44 bis III précité, l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elle revendiquait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOCOMAT LESTINGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SOCOMAT LESTINGI la somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de la SARL SOCOMAT X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCOMAT X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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