CETATEXT000007563581 J5XLX2001X02X0000000526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 00NC00526, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00526 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 avril et 23 mai 2000, présentés par l'association "COLLECTIF POUR LA QUALITE DE VIE A WOIPPY", dont le siège est ... (Moselle), et qui est représentée par sa présidente en exercice ; L'association demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2000 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Woippy en date du 16 décembre 1999 décidant de déclasser un chemin rural et autorisant le maire à en poursuivre la procédure de cession ; 2 ) - d'ordonner le sursis à exécution demandé ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. X..., représentant le collectif pour la qualité de vie à Woippy et de Me PATE, avocat de la commune de Woippy, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel administratives en vigueur à la date d'introduction de la requête en première instance : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance ... statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.8-1 du présent code ou la charge des dépens ... Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'association requérante a reçu le mémoire en défense de la commune de Woippy le 16 mars 2000 et a été avisée qu'elle avait intérêt, si elle l'estimait utile "à produire ses observations aussi rapidement que possible" ; qu'ainsi, en se prononçant dès le 30 mars suivant, sans qu'un délai de réponse déterminé lui ait été imparti, la présidente de la quatrième chambre du tribunal, qui a pu fonder sa décision sur les éléments produits par la commune de Woippy, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure que les dispositions précitées de l'article L.9 lui faisaient obligation de respecter ; que, dès lors, ladite association est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le COLLECTIF POUR LA QUALITE DE VIE WOIPPY ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 30 mars 2000, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'association "COLLECTIF POUR LA QUALITE DE VIE A WOIPPY" tendant au sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Woippy en date du 16 décembre 1999 décidant, après enquête publique, de déclasser un chemin rural en vue de son aliénation et d'autoriser le maire, au terme de la procédure de cession, à signer toutes les pièces du dossier, au motif que le préjudice qui résulterait de l'exécution de cette délibération ne présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que l'association requérante se borne devant la Cour à soutenir que l'édification de constructions à l'emplacement du chemin rural aurait pour effet irréversible de supprimer un espace vert indispensable aux habitants du quartier, sans établir que l'exécution de la délibération attaquée comporte nécessairement en elle-même ces effets allégués, alors qu'il n'est pas contesté que le chemin litigieux se trouve inclus dans une zone d'aménagement concerté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la qualité pour agir de la présidente de l'association que la requête ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'association "COLLECTIF POUR LA QUALITE DE VIE A WOIPPY" à payer à la commune de Woippy les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n 00687 en date du 30 mars 2000 de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.Article 2 : La demande présentée par l'association "COLLECTIF POUR LA QUALITE DE VIE A WOIPPY" devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de Woippy tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "COLLECTIF POUR LA QUALITE DE VIE A WOIPPY" et à la commune de Woippy. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.