CETATEXT000007563582 J5XLX2001X02X0000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563582.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 2001, 97NC00549, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00549 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1997 sous le n 97NC00549, présentée pour Mme Anne-Lise X..., domiciliée ... (Haut-Rhin), par Me Avitabile, avocat, à la Cour ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 901882/901883 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1982-1983 et 1984, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) au titre de la période du 1er janvier 1983 au 30 novembre 1985, qui lui ont été réclamés ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions en droits et pénalités, après avoir, au besoin, désigné un expert ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 50 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance, en date du 5 décembre 2000, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour, fixe au 22 décembre la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des juridictions administratives ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me AVITABILE, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a accordé à Mme X..., des dégrèvements respectifs sur son impôt sur le revenu (en droits et pénalités) de 436 F au titre de l'année 1982, 642 F au titre de l'année 1983 ; qu'à concurrence de ces montants, la requête de Mme X... n'a plus d'objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé des redressements : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, mis en oeuvre en l'espèce : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants ... b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ..." ; qu'il ressort de la notification de redressement envoyée le 9 décembre 1996 à Mme X..., que le contrôle sur place avait permis de constater que : " ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.