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97NC00549

CETATEXT000007563582 J5XLX2001X02X0000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563582.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 2001, 97NC00549, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00549 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1997 sous le n 97NC00549, présentée pour Mme Anne-Lise X..., domiciliée ... (Haut-Rhin), par Me Avitabile, avocat, à la Cour ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 901882/901883 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1982-1983 et 1984, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) au titre de la période du 1er janvier 1983 au 30 novembre 1985, qui lui ont été réclamés ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions en droits et pénalités, après avoir, au besoin, désigné un expert ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 50 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance, en date du 5 décembre 2000, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour, fixe au 22 décembre la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des juridictions administratives ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me AVITABILE, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a accordé à Mme X..., des dégrèvements respectifs sur son impôt sur le revenu (en droits et pénalités) de 436 F au titre de l'année 1982, 642 F au titre de l'année 1983 ; qu'à concurrence de ces montants, la requête de Mme X... n'a plus d'objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé des redressements : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, mis en oeuvre en l'espèce : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants ... b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ..." ; qu'il ressort de la notification de redressement envoyée le 9 décembre 1996 à Mme X..., que le contrôle sur place avait permis de constater que : " ...

  1. Les stocks de clôture d'exercice ne sont pas détaillés.
  2. Les marges bénéficiaires constatées ne correspondent pas à celles dégagées par la comptabilité ..." ; Considérant qu'aucun de ces motifs, dont le premier n'a au demeurant jamais été clairement précisé, ne permettaient de caractériser des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées de la comptabilité de la requérante ; que, par ce seul moyen, Mme X... est fondée à soutenir que la procédure de rectification d'office, régie par l'article L.75 précité, ne pouvait légalement être mise en oeuvre à son égard ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg lui a refusé la décharge des impositions en litige ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 10 000 F ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme X..., à concurrence des montants d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, de 436 F au titre de l'année 1982, 642 F au titre de l'année 1983.Article 2 : Le jugement susvisé, en date du 13 mars 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 3 : Mme Anne-Lise X... est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 30 novembre 1985.Article 4 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 10 000 F à Mme X....Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Lise X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75 Code de justice administrative L761-1

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