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00NC00242

CETATEXT000007563589 J5XLX2003X04X000000000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 24 avril 2003, 00NC00242, inédit au recueil Lebon 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00242 Rejet 2EME CHAMBRE C M. RIVAUX M. STAMM M. LION Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000 sous le n° 00NC00242, la requête présentée pour la société SOTRAMEUSE, dont le siège social est à Thierville-sur-Meuse (Meuse) ; La société SOTRAMEUSE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9702228 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Metz ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 19-03-04-04 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 : - le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ; - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...imposent des sujétions... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8, alors en vigueur, du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites ; Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables , au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire, découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; que, par suite, la société SOTRAMEUSE n'est pas fondée à soutenir que le complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'années 1993 procède de décisions défavorables , au sens de la loi du 11 juillet 1979, et que celles-ci devaient être précédées d'une information de la société répondant aux prescriptions de l'article 1er de cette loi et de l'octroi à l'intéressée d'un délai pour formuler ses observations écrites, conformément à la règle énoncée par l'article 8, alors en vigueur, du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOTRAMEUSE n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé du complément de taxe professionnelle en litige : - En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : La valeur locative est déterminée comme suit... 3°... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; qu'aux termes de l'article 1471 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte... 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions ; qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HK de l'annexe II audit code : Pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOTRAMEUSE exerce à la fois une activité de transport de marchandise sur le territoire national et à l'étranger et une activité de location de véhicules de transport pour des durées supérieures à six mois au profit d'entreprises étrangères installées en dehors du territoire national ; que les biens ainsi loués à des personnes qui ne sont pas passibles de la taxe professionnelle devaient, en application des dispositions susrappelées de l'article 1469 du code général des impôts être imposés au nom de leur propriétaire, la société SOTRAMEUSE ; que la société requérante, qui ne justifie pas disposer d'installations situées à l'étranger n'est pas fondée à invoquer, pour contester le rattachement des véhicules ainsi donnés en location à son établissement situé sur le territoire national, les dispositions précitées du 1° de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts qui n'excluent que la prise en compte des véhicules rattachés à de telles installations ; qu'elle ne peut, enfin, utilement se prévaloir des dispositions du 2° de ce même article, qui ne concernent que les modalités de prise en compte de la valeur locative des véhicules utilisés, pour son activité de transport, par une entreprise de transport qui exerce une partie de son activité en dehors du territoire national ; - En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la société SOTRAMEUSE ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction n° 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 qui ne sont pas applicables à l'activité de location de véhicules à l'origine du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOTRAMEUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de la société SOTRAMEUSE est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOTRAMEUSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4

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