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99NC00256

CETATEXT000007563592 J5XLX2003X04X000000000256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563592.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 avril 2003, 99NC00256, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00256 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. BATHIE M. ADRIEN Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L.209 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal... Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent... ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le comptable du Trésor de Villerupt a réclamé à l'association CLUB DES VACANCES MODERNES, le paiement des intérêts afférents à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge, après redressement, au titre des exercices 1986 et 1987 ; qu'il est constant que ces impositions en principal sont devenues définitives après le rejet de la demande de décharge présentée par l'association, par un jugement du 22 février 1994 du Tribunal administratif de Nancy, confirmé en appel par un arrêt de la Cour de céans du 2 avril 1998 ; que les intérêts moratoires mis en recouvrement par les services du Trésor public sont, en définitive, ceux correspondant au taux légal, les majorations initialement appliquées ayant fait l'objet d'un dégrèvement sur la réclamation de l'association ; Considérant, d'une part, que ces intérêts sont légalement dus, du seul fait que le contribuable a payé avec retard, les impositions auxquels il est assujetti ; que l'association était, dès lors et conformément à l'article L.209 précité, débitrice de ces intérêts à la suite du jugement susévoqué, qui a notamment eu pour effet de rendre caduc le sursis de paiement qu'elle avait obtenu sur ces impositions, mises en recouvrement courant 1990 ; que d'autre part, les dispositions susrappelées selon lesquelles ces intérêts moratoires sont recouvrés dans les mêmes conditions que les impositions auxquelles ils s'appliquent, ont pour seul effet d'exiger du service compétent, le choix d'un mode de liquidation et de recouvrement utilisé pour les impôts directs, sans qu'il s'agisse nécessairement de l'émission d'un rôle, procédure qui est d'ailleurs confiée aux services d'assiette, et seulement dans des cas dérogatoires, en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que la procédure de recouvrement des intérêts litigieux serait irrégulière, à défaut de l'émission préalable d'un rôle approprié, n'est pas fondé ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées... lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements... ; qu'en application du décret précité, l'association CLUB DES VACANCES MODERNES se prévaut d'une instruction N° 81-98-A1-A3 du 1er juillet 1981, publiée, de la direction de la comptabilité publique, prévoyant notamment que le comptable du trésor doit aviser le contribuable, avant la mise en recouvrement d'intérêts moratoires, de leur montant, et des risques de majorations encourus, en cas de retards de paiement ; que cette procédure n'est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire ; qu'ainsi, en tant qu'elle organise cette information préalable du contribuable, l'instruction susévoquée doit être regardée comme contraire aux lois et règlements, et par suite ne peut être invoquée, sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 précité, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; que, par ailleurs, dans la mesure où l'association requérante ne peut se prévaloir de cette instruction, le moyen tiré d'une rupture de l'égalité avec les contribuables qui ont pu en bénéficier, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association CLUB DES VACANCES MODERNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association CLUB DES VACANCES MODERNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de l'association CLUB DES VACANCES MODERNES est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association CLUB DES VACANCES MODERNES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2

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