← France

97NC01762

CETATEXT000007563597 J5XLX2002X03X0000001762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/35/CETATEXT000007563597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 2002, 97NC01762, inédit au recueil Lebon 2002-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01762 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1997 présentée pour l'Association communale de chasse agréée d'Aboncourt-Gésincourt, dont le siège est à la mairie d'Aboncourt-Gésincourt (Haute-Saône), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Lyon ; Elle demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 11 juillet 1996 lui interdisant de prélever des chevreuils et des sangliers dans les bois communaux ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 - d'adresser au préfet de la Haute-Saône injonction de modifier son arrêté du 15 février 1996 pour maintenir les bois communaux dans le territoire de l'association ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 avril 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me Y..., représentant l'association communale de chasse agréée d'Aboncourt-Gésincourt, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'association communale de chasse agréée d'Aboncourt-Gésincourt : "Le président ... est le représentant légal de l'association en toutes circonstances, notamment en justice ..." ; que, dès lors, le président de cette association avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du préfet de la Haute-Marne lui interdisant de prélever des chevreuils et des sangliers dans les bois communaux ; qu'ainsi, l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 mai 1997, qui a opposé à tort le défaut de qualité pour agir au président de l'association, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par ladite association devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat, ne peut utilement être invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; qu'ainsi le seul moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention passée le 3 octobre 1990 entre la commune d'Aboncourt-Gésincourt et l'association requérante concernant l'apport du droit de chasse dans les bois communaux, relatives aux modalités de résiliation de cette convention, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 11 juillet 1996, fondée sur le retrait des bois communaux du territoire de l'association ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner chacune des fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Haute-Saône, que l'Association communale de chasse agréée d'Aboncourt-Gésincourt n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 11 juillet 1996 ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution, an application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'association requérante ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 961080-961081 du tribunal administratif de Besançon en date du 29 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'Association communale de chasse agréée d'Aboncourt-Gésincourt devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association communale de chasse agréée d'Aboncourt-Gésincourt, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la commune d'Aboncourt-Gésincourt. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Code de justice administrative L911-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.