CETATEXT000007563601 J5XLX2001X03X0000001371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563601.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 00NC01371, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01371 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2000, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... (Haute-Saône) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 16 août 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mars 2000 par laquelle le sous-préfet de Lure a refusé de l'autoriser à détenir une arme ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) - de l'autoriser à détenir un fusil ATP6 MOSSBERG cal 12/76, à canon lisse ; Vu l'ordonnance attaquée ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de son enregistrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - les observations de M. Frédéric X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête de première instance : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; qu'aux termes de l'article R. 102 du même code en vigueur à la même date, "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Besançon a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 mai 2000 ; qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun moyen ; qu'alors qu'aucun texte ni aucun principe général de droit n'imposait au tribunal administratif d'inviter l'intéressé à régulariser sa requête et que M. X... doit être regardé comme ayant eu notification de la décision attaquée au plus tard le 25 mai 2000, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces des dossiers d'appel et de première instance que, dans les deux mois suivant cette date, il ait présenté un ou plusieurs moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant qu'en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, dans la mesure où la présente décision n'implique pas que soit prise une mesure d'exécution dans un sens déterminé, les conclusions de M. X... à fin d'autorisation en vue de la détention d'un fusil ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Frédéric X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X.... 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code de justice administrative L911-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.