CETATEXT000007563605 J5XLX2001X03X0000001396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 97NC01396, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01396 1E CHAMBRE C M. JOB M. ADRIEN (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1997, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 13 mars 1996 du président du conseil général du Bas-Rhin portant retrait de l'agrément en vue d'une adoption, ensemble la décision du 11 juillet 1996 prise sur leur recours gracieux ; 2 - d'annuler ces décisions ; 3 - de condamner le département du Bas-Rhin à leur verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n 85-938 du 23 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 23 août 1985 susvisé en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; Considérant, en premier lieu, que la décision qui délivre un agrément en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat est conditionnée par l'existence de conditions d'accueil fixées par les dispositions combinées des articles 63 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4 du décret du 23 août 1985 ; que, par suite, l'existence de droits acquis résultant de la décision administrative individuelle qui octroi l'agrément ne fait pas obstacle à ce qu'il y soit mis fin pour l'avenir lorsque les conditions dont la réunion avait justifié l'agrément cessent d'être remplies ; qu'il s'ensuit que, nonobstant le caractère non rétroactif de la loi n 96-604 du 5 juillet 1996 qui prévoit la possibilité d'un retrait d'agrément, la décision litigieuse n'est pas illégale du seul fait qu'elle a mis fin aux droits que détenaient les requérants ; Considérant, en second lieu, que si l'enquête sociale effectuée avant le placement d'un enfant au foyer des époux Y... ne révélait de leur part, aucune contre indication psychologique à la délivrance de l'agrément en vue de l'adoption, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports qui ont été dressés par l'assistante sociale chef et le psychologue, postérieurement au placement d'un enfant dans leur foyer et dont le caractère inexact des termes employés et de l'analyse effectuée n'est pas établie, les requérants se bornant à des allégations contraires, que M. et Mme Y... et notamment cette dernière au regard de ses problèmes physiques personnels et de couple ne présentaient pas les conditions suffisantes pour accueillir un enfant sur les plans familial, psychologique et éducatif montrant des signes manifestes de désorientation au regard des difficultés rencontrées dans le contact et son éducation ; que, d'ailleurs, les requérants ne contestent pas avoir renoncé le 12 octobre 1995 à cette adoption, bien qu'ils eussent bénéficié d'un suivi éducatif et psychologique important de la part des services éducatifs ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le président du conseil général a fait une inexacte appréciation de la situation au regard des dispositions législatives et réglementaires précitées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Bas-Rhin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au département du Bas-Rhin. 04-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT 35-05 FAMILLE - ADOPTION Code de justice administrative L761-1 Code de la famille et de l'aide sociale 63 Décret 85-938 1985-08-23 art. 4 Loi 96-604 1996-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.