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00NC01408

CETATEXT000007563607 J5XLX2001X03X0000001408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563607.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 00NC01408, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01408 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2000 présentée par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle ; Le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution des délibérations du bureau et du conseil de la Communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche en date des 26 avril et 14 juin 2000 relatives à la perception de la taxe d'habitation et des taxes foncières pour l'année 2000 ; 2 / de prononcer le sursis à exécution demandé : Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me DENONNIN, avocat de la Communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales rendu applicables aux établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 5211-3 du même code : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 - au nombre desquels figurent les délibérations des autorités délibérantes des communautés de communes - qu'il estime contraires à la légalité .... peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; Considérant qu'alors que les dispositions de l'article 17 de la loi n 99-1126 du 28 décembre 1999 s'appliquent aux impositions établies à compter de 2000, le moyen invoqué par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle à l'appui de se demande d'annulation des délibérations du bureau et du conseil de la Communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche en date des 26 avril et 14 juin 2000 décidant de percevoir en 2000 les taxes d'habitation et les taxes foncières, tiré de la méconnaissance de l'article 1609 nonies C II du code général des impôts, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ces délibérations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution ;Article 1er : Le jugement n 003340 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 octobre 2000 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré formé par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation des délibérations du bureau et du conseil de la Communauté de communes de Rohrbach-les-Bithe en date des 26 avril et 14 juin 2000, relatives aux taxes additionnelles et à la fiscalité 2000 et 2001, il sera sursis à l'exécution de ces décisions.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle et à la Communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche. 19-01-01-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX CGI 1609 nonies C Code général des collectivités territoriales L2131-6, L5211-3 Loi 99-1126 1999-12-28 art. 17

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