CETATEXT000007563608 J5XLX2001X03X0000001426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563608.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 00NC01426, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01426 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2000, présentée par M. Larbi Z..., demeurant chez M. X..., 52 c, Edgard Y... à BOURGHEIM (Bas-Rhin) ; M. Z... demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2000 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour du 1er octobre 1992 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu l'ordonnance attaquée ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de son enregistrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 ; - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./ Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a adressé une demande de titre de séjour au préfet du Bas- Rhin le 1er octobre 1992 ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er février 1993 ; qu'à partir de cette date-ci M. Z... disposait d'un délai de deux mois pour demander à la juridiction administrative l'annulation de cette décision implicite de rejet ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 10 août 2000 ; que si, en faisant état de ce que le silence gardé pendant deux mois faisait naître une décision implicite d'acceptation, M. Z... entend se prévaloir des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, en tout état de cause, cette disposition n'était pas entrée en vigueur à la date à laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rendu l'ordonnance du 3 octobre 2000 ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par cette ordonnance, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a jugé sa demande irrecevable en vertu des prescriptions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Larbi Z... est rejetée. 54-01-07-02-03-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Loi 2000-321 2000-04-12 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.