CETATEXT000007563612 J5XLX2001X03X0000001444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 mars 2001, 96NC01444, inédit au recueil Lebon 2001-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01444 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré le 9 mai 1996, présenté par le ministre de l'Education Nationale ; Le ministre de l'Education Nationale demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 9532 du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de l'Education Nationale sur la demande de Mme X... en date du 24 juin 1986 demandant la validation de certains de ses services d'auxiliaire ; - de rejeter la demande de Mme X... ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a ordonné la clôture de l'instruction de cette affaire le 10 mars 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 49-230 du 21 février 1949 ; Vu la loi n 71-576 du 16 juillet 1971 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 69-123 du 24 janvier 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me SCHAMBER, substituant Me COSSALTER, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraites : " ( ...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ( ...) dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 24 janvier 1969 précité : "Les services de non titulaires admis à validation pour la retraite en vertu du dernier alinéa de l'article L.5 du code susvisé sont ceux figurant au tableau annexé au présent décret qui constitue le tableau prévu à l'article R.7 dudit code" ; que ce tableau admet la validation des services effectués dans les centres d'apprentissage à condition qu'il s'agisse de services à temps complet rendus à compter du 1er janvier 1945 par les agents affectés à un poste régulièrement prévu au budget de l'enseignement technique ; Considérant que les centres de formation des apprentis, qui ont été créés par la loi n 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, sont soumis à un régime juridique différent de celui applicable aux centres d'apprentissage dont le statut était fixé par les dispositions de la loi n 49-230 du 21 février 1949 ; que, dans ces conditions, le décret du 24 janvier 1969, entré d'ailleurs en vigueur avant l'intervention de cette loi du 16 juillet 1971, qui n'autorise que la validation des services accomplis dans les centres d'apprentissage, ne peut être regardé comme ayant autorisé la validation de services effectués auprès d'un centre de formation des apprentis, même rattaché à un établissement d'enseignement technique public ; que le ministre de l'Education Nationale est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les dispositions du décret du 24 janvier 1969 pour annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre l'Education Nationale sur la demande de Mme X... tendant à la validation des services qu'elle a effectués auprès du centre de formation des apprentis de Metz-Schuman entre le 14 septembre 1976 et le 4 septembre 1984 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la requérante devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que, dès lors que la décision du ministre de l'Education Nationale prise envers Mme X... est conforme aux textes applicables, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'une personne placée dans une situation similaire à la sienne aurait vu ses années d'activité en centre de formation des apprentis validées ; Considérant que si Mme X... invoque la méconnaissance du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, elle n'indique pas les dispositions de ce décret sur lesquelles elle se fonde ; que ce moyen ne peut en conséquence être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Education Nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de Mme X... du 28 juillet 1994 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X... étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 mars 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Education Nationale et à Mme X.... 48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS 48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE Code de justice administrative L761-1 Code des pensions civiles et militaires de retraite L5 Décret 69-123 1969-01-24 Décret 83-1025 1983-11-28 Loi 49-230 1949-02-21 Loi 71-576 1971-07-16
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