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97NC01445 97NC01921

CETATEXT000007563613 J5XLX2001X03X0000001445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 97NC01445 97NC01921, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01445 97NC01921 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) I -VU, sous le n 97NC01445, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997 présentée pour M. Z... T..., incarcéré au centre de détention d'Ecrouves (Meurthe-et-Moselle), par Me X..., avocat au barreau d'Epinal ; M. T... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 16 juillet 1996 prononçant son expulsion du territoire français ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 3 mars 2000 portant clôture de l'instruction au 21 mars 2000 à 16 heures ; II - VU, sous le n 97NC01921, l'ordonnance en date du 16 juillet 1997 enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1997 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. T... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1997 et dirigée contre le jugement susvisé du 29 avril 1997 ; Vu l'ordonnance du 3 mars 2000 portant clôture de l'instruction au 21 mars 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées de M. T... ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; qu'il suit de là, en premier lieu, que le caractère criminel ou correctionnel de la peine à laquelle a été condamné à M. T..., ressortissant turc, par le juge pénal est sans influence sur la solution du présent litige, en second lieu et ainsi que l'a suffisamment motivé le tribunal administratif de Nancy, que la circonstance que le juge pénal a relevé le requérant de la peine accessoire d'interdiction du territoire ne saurait faire obstacle à son expulsion et, enfin, que le moyen tiré de ce que l'expulsion constituerait une double sanction n'est pas fondé ; Considérant que M. T... né en 1973, entré en France en 1980, a été condamné à de multiples reprises pour violences et infractions diverses, puis pour trafic de stupéfiants, notamment d'héroïne ; que, compte-tenu du caractère répété et de la gravité des faits dont l'intéressé s'est rendu coupable, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens de l'article 26,b de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant si M. T... est entré en France à l'âge de sept ans et y séjourne depuis plus de seize ans, si la plupart des membres de sa famille vivent aussi en France, s'il connaît mal la Turquie, il est célibataire et n'a aucune personne à charge ; que, dans ces conditions, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. T... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. T... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Les requêtes de M. Z... T... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... T... et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02

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