CETATEXT000007563617 J5XLX2001X03X0000001592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 mars 2001, 96NC01592, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01592 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, sous le n 96NC01592, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1996, présentée pour la SOCIETE GRUNDIG ELECTRONIQUE (SA), dont le siège est zone industrielle à Creutzwald (Moselle) représentée par son président, par Me Brunet, avocat à la Cour ; La SA GRUNDIG ELECTRONIQUE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 9892418-90242 en date du avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987, par avis de mise en recouvrement en date du 3 octobre 1988 ; 2 ) - de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 13 décembre 2000 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour la période en litige, en matière de taxe sur la valeur ajoutée :"- 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation" ; qu'il résulte de cette disposition que, lorsque le prix facturé à un acheteur de biens est réduit pour tenir compte d'une prestation de service rendue par l'acheteur au vendeur, la base d'imposition afférente à cette opération est constituée par le prix net facturé augmenté de la valeur de la prestation de services, s'il existe un lien direct entre la livraison des biens à un prix inférieur à leur prix réel et la valeur du service rendu par l'acheteur au vendeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE, dont le siège social est à Creutzwald, a pour activité la fabrication de postes de télévision et de matériel électronique qu'elle vend à la SA Grundig-France, dont le siège est à Saint-Germain- en-Laye, laquelle en assure la diffusion aux détaillants de la marque ; que par un acte intitulé "contrat de dépôt", en date du 23 juillet 1975, la société Grundig-France s'est engagée à mettre à la disposition de la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE, qui demeure propriétaire des appareils, des emplacements spécialement aménagés à cet effet dans ses propres locaux pour recevoir en dépôt les appareils issus de la fabrication de la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE, dont la livraison et la facturation à la société Grundig-France n'interviennent que lorsque cette dernière a prélevé les appareils en vue de les livrer à ses propres clients ; que la SA X... France s'est engagée à assurer dans les meilleures conditions la garde, l'entretien et la conservation des matériels faisant l'objet du dépôt, à en assurer la protection sous sa responsabilité et à répondre des dommages causés aux marchandises ; que, s'agissant du prix de facturation des appareils par la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE à la société Grundig-France, l'article VIII du contrat stipule que "le prix de la cession des matériels par GRUNDIG ELECTRONIQUE à Grundig-France devra tenir compte de la rémunération des prestations de service accomplies par Grundig-France, à savoir : occupation des locaux mis à disposition, manutention et transport, bonne conservation et garde des matériels, peines et soins et gestion administrative" ; qu'il n'est pas contesté que le prix de la prestation de dépôt effectuée par la SA Grundig-France correspond à 1% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé avec cette dernière par la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE ; qu'ainsi il existe un lien direct entre la livraison des appareils vendus par la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE à la SA Grundig-France à un prix inférieur au prix du marché et la valeur du service qui est rendu par la SA Grundig-France à la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE ; que, par suite, la base d'imposition afférente auxdites livraisons de matériel est constituée, comme il est dit ci-dessus et sans que cela conduise à une double imposition, par le prix net facturé par la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE augmenté de la valeur de la prestation de service y afférente effectuée par la SA Grundig-France au profit de la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GRUNDIG ELECRONIQUE et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES CGI 266 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.