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97NC01544 97NC01547

CETATEXT000007563632 J5XLX2001X06X0000001544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 juin 2001, 97NC01544 97NC01547, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01544 97NC01547 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) I. Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1997 sous le n 97NC01544, présentée pour la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER ayant son siège : Z.A.C. de Valentin à Besançon (Doubs), par Me Pierre X..., avocat au barreau de Paris ; La S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 951031 en date du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1988 ; 2 - de lui accorder la décharge de cette imposition ; II. Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1997 sous le n 97NC01547, présenté pour la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER ayant son siège : Z.A.C. de Valentin à Besançon (Doubs), par Me Pierre X..., avocat au barreau de Paris ; La S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 950508 en date du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989 ; 2 - de lui accorder la décharge de cette imposition d'un montant en droits et pénalités de 328 108 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes d'appel susvisées de la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER concernent la même contribuable et appellent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la procèdure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, en cas d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, était inapplicable au cas d'espèce dès lors qu'il ressort de l'instruction que les bases des impositions en litige pour les exercices 1988 et 1989, telles que déclarées par la société au service d'assiette, et que ce dernier n'a pas corrigées, ne mentionnaient aucune réduction fondée sur le système d'exonération propre aux entreprises nouvelles ; que la requérante ne peut, dès lors, invoquer l'irrégularité résultant de l'absence de toute notification de redressement, prévue dans le cadre de la procédure contradictoire sus-évoquée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le délai de prescription : Considérant qu'il ressort de l'article 365-5 de l'annexe III au code général des impôts, régissant la liquidation de l'impôt sur les sociétés, que : " ... les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ... peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement était exigible ..." ; Considérant que le litige soumis au juge administratif par la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER, porte sur la détermination du montant de l'impôt sur les sociétés dû, au titre des exercices 1988 et 1989, par la requérante, laquelle soutient qu'elle n'est débitrice que de la moitié de la somme exigible selon le droit commun, en raison de l'exonération partielle qu'elle revendique, sur le fondement de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, dans la mesure où la société requérante avait initialement déclaré l'intégralité des bénéfices réalisés au titre des exercices 1988 et 1989, mais n'a ensuite acquitté que la moitié de l'impôt correspondant en se prévalant du régime d'exonération sus-mentionné, le présent litige porte ainsi sur la liquidation de l'impôt et se trouve régi par le délai de prescription prévu par l'article 365-5 précité, dont il est constant qu'il a été respecté au cas d'espèce ; que la société ne peut, dès lors, opposer à l'administration les règles de prescription propres aux corrections d'assiette de l'impôt, régies par les articles L. 168 et suivants du livre des procèdures fiscales ; En ce qui concerne l'agrément : Considérant qu'il résulte de l'article 44 quater du code général des impôts, que les sociétés créées, comme en l'espèce, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, sont exonérées temporairement d'impôt sur les sociétés, de façon totale puis partielle, sous certaines conditions et notamment celle prévue à l'article 44 bis II 3è que : "Pour les entreprises constituées sous forme de sociétés, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 %, par d'autres sociétés ..." ; que l'article 44 quater, dans ses 3ème et 4ème alinéas précise : "Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, la condition prévue au 3 du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté. Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée". ; Considérant que la requérante n'établit pas, comme elle l'affirme, qu'elle aurait rempli l'ensemble des conditions prévues par les dispositions combinées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 44 quater que la décision d'agrément, qu'elle régit, peut être limitée à une partie de la période d'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles ; qu'il suit de là que la requérante, dont l'agrément a été expressément limité à ses trois premières années d'activité, par la décision d'agrément qu'elle a obtenu le 15 septembre 1992, ne peut revendiquer, en outre, le bénéfice de l'exonération temporaire sur les deux années suivantes, prévue pour les entreprises qui remplissent de plein droit, l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre des dispositions de l'article 44 quater précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER n'est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par les deux jugements susvisés, en date du 17 avril 1997, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les deux requêtes d'appel susvisées de la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 365-5, 44 bis II, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L55, L168 CGIAN3 365-5

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