CETATEXT000007563634 J5XLX2001X06X0000001894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 97NC01894, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01894 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1991, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 86-14465 du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. et Mme Y... une indemnité de 70 000 F en réparation du préjudice subi par leur fils Grégory lors de son hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS du 22 au 24 novembre 1979 et une indemnité de 15 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... ; 3 - d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué : Vu l'arrêt n 143528 du 7 juillet 1997 du Conseil d'Etat annulant l'arrêt de la Cour de céans du 15 octobre 1992 qui avait annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens et rejeté les conclusions de première instance et d'appel de M. et Mme Y... et renvoyant le jugement de cette affaire devant la Cour ; Vu, enregistré le 9 décembre 1997, le mémoire présenté par Me Robinet, avocat, pour M. Grégory Y..., M. Serge Y... et Mme Christine Z... épouse Y... demandant à la Cour : - de rejeter l'appel du centre hospitalier d'Amiens ; - de donner acte à Grégory Y... qu'il est devenu majeur et qu'il reprend la procédure en son nom ; - par appel incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS à lui verser une somme de 280 000 F en réparation de son préjudice corporel et à payer à M. et Mme Serge Y... pour chacun d'eux une somme de 30 000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence ; - de condamner le centre hospitalier à payer à M. et Mme Y... une somme de 17 280 F en remboursement de leurs frais ; - de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS au paiement des intérêts de droit de chacune des sommes allouées, à compter du 20 février 1986, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts ; - de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS à leur payer une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me ROBINET, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement aux exigences de l'article L.455-2 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui a pris en charge les frais d'hospitalisation de M. Grégory Y... n'a pas été mise en cause dans le cadre de la procédure de première instance ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement rendu le 5 juillet 1991 par le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ayant été désormais mise en cause, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions des consorts Y... devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des derniers rapports d'expertise ordonnés dans le cadre de l'instruction pénale dirigée contre un médecin du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS, que le diagnostic du mélaena aurait dû être posé ou qu'au moins, la nature des selles du jeune Grégory Y..., alors âgé de neuf mois, aurait dû conduire le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS à envisager sérieusement l'hypothèse du mélaena dès le vendredi soir 23 novembre 1979 ; qu'il aurait alors fallu aussitôt faire une radiographie de l'abdomen suivie d'un lavement baryté avant de l'opérer ; que le retard pris pour poser le bon diagnostic malgré les symptômes constatés a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, dès lors que le diagnostic et l'intervention auraient dû intervenir dans l'urgence dès le vendredi soir, et qu'il résulte notamment du rapport d'expertise du 18 novembre 1987 que ces fautes commises par l'hôpital ont eu des conséquences gravement dommageables avant la décision prise par les parents de transférer l'enfant dans un hôpital parisien, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision de transfert ait un lien direct et certain avec les séquelles dont reste atteint Grégory Y... ; Considérant que les consorts Y... sont en conséquence fondés à soutenir que la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS est de nature à engager sa responsabilité ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS à la demande des consorts Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières prévues par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous les mêmes réserves, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance" ; Considérant, en premier lieu, que si la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968 doit être expressément invoquée par l'autorité compétente à l'encontre d'une créance, il résulte des pièces du dossier que Mme X..., directrice du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS a, dans un document intitulé "certificat administratif" enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 1990, demandé en sa qualité de représentant du centre hospitalier à l'avocat dudit centre de soulever devant le tribunal administratif la prescription quadriennale à l'encontre des époux Y... ; que la circonstance que ledit document était adressé à l'avocat du centre hospitalier général et a été transmis au tribunal par ce mandataire ne saurait conduire à estimer que la prescription quadriennale était irrégulièrement opposée dès lors que cette opposition émanait de l'autorité compétente et que le tribunal administratif en a directement été informé avant la clôture de l'instruction ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions susrappelées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ou d'un établissement public ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la plainte contre X ... avec constitution de partie civile déposée par M. et Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Senlis, même si elle précisait que l'intervention faisait suite à une hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS, n'était dirigée ni directement ni expressément contre cet établissement ou contre une collectivité publique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., cette plainte n'était pas susceptible d'interrompre le délai de prescription à l'encontre de l'établissement public hospitalier ; Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, des préjudices esthétiques et du préjudice lié aux souffrances endurées, nés à l'occasion de dommages causés aux personnes, la prescription quadriennale court à compter de la date de consolidation des blessures ; que la Cour ne trouve au dossier, compte tenu notamment de l'âge de M. Grégory Y... au moment des faits et de son opération du 28 novembre 1995, d'éléments déterminants permettant de fixer cette date de consolidation ; qu'il a donc lieu, avant de statuer sur les conclusions de la demande, de prescrire une expertise aux fins précisées dans le dispositif ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 juillet 1991 est annulé.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande des consorts Y..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de réunir tous les éléments utiles devant permettre de déterminer à compter de quelle date l'état de M. Grégory Y... a cessé d'évoluer dans un sens favorable ou défavorable et, s'étant stabilisé, peut être regardé comme étant consolidé.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS, aux consorts Y..., à la mutuelle des agents des impôts et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER Code de la sécurité sociale L455-2 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.