CETATEXT000007563635 J5XLX2001X06X0000001925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563635.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 96NC01925, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01925 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1996, présentée par Mme Anne Gertrud X..., domiciliée ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 952702 du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 1995 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg l'a radiée des cadres de la fonction publique pour abandon de poste ; 2 - d'annuler ladite décision ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire le 28 avril 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le mémoire présenté par le recteur de l'académie de Strasbourg, enregistré au tribunal administratif de Strasbourg le 29 février 1996, qui comportait des éléments nouveaux, n'a pas été communiqué à Mme X... en méconnaissance des dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif en date du 14 mai 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'après l'avoir placée en position de disponibilité pour élever ses enfants, puis de congé de longue maladie, et enfin de congé de longue durée, le comité médical départemental a estimé le 14 avril 1994 que Mme X... était apte à reprendre ses fonctions ; que le recteur a, en conséquence, décidé de la réintégrer le 2 mai 1994 ; qu'à la suite d'une demande de contre-expertise formulée par Mme X..., le comité médical a confirmé son avis précédent le 30 juin 1994 ; que le recteur lui a alors demandé de rejoindre un poste au CROUS à compter du 1er septembre 1994 ; que Mme X... ayant de nouveau présenté un certificat médical de son médecin traitant daté de ce même jour, le recteur a une nouvelle fois saisi le comité médical qui n'a pu émettre un avis, Mme X... ne s'étant pas présentée au cabinet du médecin spécialiste où elle avait été convoquée ; que le 21 avril 1995, un médecin assermenté concluait une nouvelle fois à son aptitude à reprendre son poste ; que le recteur l'affectait alors, à compter du 1er juin 1995, à l'université Robert Schuman ; que Mme X... ayant produit un nouveau certificat d'arrêt de travail de son médecin traitant, le recteur l'a une nouvelle fois invitée à se soumettre à une visite chez un médecin assermenté ; que Mme X... ne s'étant pas rendue à cette visite, le recteur de l'académie l'a alors mise en demeure le 17 juillet 1995 de prendre contact avec ce médecin ou avec le président de l'université, faute de quoi elle serait radiée des cadres ; que le 27 juillet 1995, faute pour Mme X... d'avoir rejoint son poste, elle a fait l'objet d'une décision de radiation des cadres pour abandon de poste ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la chronologie des faits que, pour déterminer l'aptitude médicale de Mme X... à la date de sa décision, le recteur a pris en compte principalement l'avis médical exprimé par le médecin assermenté du 21 avril 1995 et le refus de Mme X... de se rendre à une nouvelle visite chez un autre médecin assermenté après la production d'un nouveau certificat médical ; qu'ainsi, la circonstance que l'avis rendu le 24 avril 1994 par le comité médical départemental, soit plus d'un an avant la décision de radiation du poste, serait entaché d'irrégularité en raison de vice de procédure est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que par ailleurs, et en tout état de cause, en l'absence de demande de la part de Mme X... de saisine du comité médical supérieur, l'absence d'avis de celui-ci n'est pas davantage de nature à affecter la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du décret du 14 mars 1986 et notamment son article 41 ne subordonnent pas la reprise du travail à l'avis du médecin de prévention ; qu'ainsi, Mme X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, qui n'est d'ailleurs étayée par aucune pièce du dossier, que ce médecin n'aurait pas été favorable à sa reprise de travail ; Considérant, en troisième lieu, et en tout état de cause, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire du ministre de l'Education Nationale, qui n'a pas un caractère réglementaire, pour contester la légalité de son affectation à l'Université Robert Schuman ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le recteur de l'académie de Strasbourg l'a radiée des cadres ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mai 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'Education Nationale. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138 Instruction 1986-03-14 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.