CETATEXT000007563639 J5XLX2001X12X0000000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563639.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 décembre 2001, 98NC00866, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00866 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. ADRIEN (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1998 sous le n 98NC00866, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 10 août 1998 et 4 décembre 1998, présentée par M. Romolo DE X... demeurant à Maxéville (Meurthe-et-Moselle), ... ; M. DE X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 96308 du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ; 2 ) - de lui accorder la décharge des impositions contestées au titre de l'année 1993 ; 3 ) - de lui accorder le sursis de paiement des sommes en litige ; 4 ) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - les observations de M. DE X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige : En ce qui concerne la déduction des frais réels de transport : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements des salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... : 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; Considérant que M. DE X..., qui a calculé les frais de déplacement, qu'il a exposés au cours de l'année 1993 pour se rendre de son domicile de Maxéville à son lieu de travail à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), à partir d'un barème kilométrique forfaitaire, ne justifie pas, par la seule production d'une attestation établie le 23 mars 1998 par son employeur et selon laquelle il aurait effectué chaque semaine le trajet entre son domicile et son lieu de travail au moyen de son véhicule personnel, de la réalité et de la fréquence des déplacements allégués ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte ces frais de transport pour leur montant réel ; En ce qui concerne les sommes à prendre en compte au titre des revenus de l'année 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'il résulte de l'instruction que les allocations de chômage, dues à M. DE X... au titre du mois de décembre 1992, lui ont été payées par lettre-chèque en date du 11 janvier 1993 et ont été portées au crédit du son compte bancaire le 14 janvier 1993 ; qu'ainsi, les sommes correspondantes ont été à bon droit comprises dans les revenus de M. DE X... de l'année 1993, au cours de laquelle il a disposé desdites sommes ; En ce qui concerne la détermination du revenu net : Considérant qu'aux termes de l'article 158-5.a du code général des impôts : "Le revenu net obtenu en application de l'article 83 ... n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément" ; qu'il résulte de l'instruction que M. DE X... avait omis de déclarer les allocations de chômage qu'il avait perçues au cours de l'année 1993 ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les sommes correspondantes n'auraient dû être retenues que pour 80 % de leur montant ; Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : Considérant que le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. DE X..., tendant à ce qu'il soit autorisé à différer le paiement des impositions contestées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. Romolo DE X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romolo DE X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES) CGI 83, 12, 158-5 CGI Livre des procédures fiscales L277
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.