CETATEXT000007563640 J5XLX2001X12X0000000968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 97NC00968, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00968 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 mai et 18 juin 1997 présentés pour M. Mohammed Y... demeurant au Maroc, élisant domicile chez son avocate Me X..., ... à Châlons-en-Champagne ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 décembre 1996 prononçant son expulsion ; 2 / d'annuler cet arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 octobre 1999 à 16 heures ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; Considérant que M. Y..., ressortissant marocain né en 1968, s'est rendu coupable le 16 mai 1992 d'un viol après l'avoir été en 1983 d'attentat à la pudeur et, en 1991, de conduite malgré la suspension du permis de conduire ; que sa présence sur le territoire français constitue, compte-tenu de l'ensemble de son comportement, une menace grave pour l'ordre public, nonobstant ses efforts de réinsertion sociale accomplis après sa sortie de prison et constatés par la commission d'expulsion qui avait émis un avis défavorable à la mesure prise à son encontre ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique ..." ; que si M. Y... est entré en France à l'âge de onze ans et soutient ne pas avoir de famille au Maroc il ne fait état d'aucune charge de famille en France ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, son expulsion n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lequel elle a été prise ; qu'ainsi l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mohammed Y... est rejetée.Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.