CETATEXT000007563642 J5XLX2001X12X0000001042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563642.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC01042, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01042 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1997 sous le n 97NC01042, présentée pour la S.A. GEODIS ayant son siège ..., par Me X..., avocat ; La S.A. GEODIS demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 940531 en date du 13 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Besançon, a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices 1989 et 1990 ; 2 ) - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours de vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ... ." ; Considérant que, pour refuser à la S.A. GEODIS, créée en décembre 1986, le bénéfice de l'exonération partielle d'impôt sur les sociétés dont elle se prévalait, au titre des exercices 1989 et 1990 en litige, l'administration a relevé que les activités de la société présentaient un caractère non commercial, et n'entraient pas, dès lors, dans le champ d'application des dispositions de l'article 44 quater précité ; qu'il résulte de l'instruction que la S.A. GEODIS assure principalement, ainsi d'ailleurs que les contrats conclus par la société l'indiquent, des missions consistant à mettre en relation des vendeurs de bijoux, situés notamment à l'étranger, et les acheteurs potentiels en France, pour lesquelles la société percevait des commissions en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'elle soutient, l'activité exercée par la société requérante constitue bien une activité d'agent commercial relevant des bénéfices non commerciaux ; qu'elle a d'ailleurs été inscrite au registre spécifique à cette profession ; que si elle établit assurer également des tâches d'étude et mise au point des produits, et de conseils pour leur commercialisation, ces activités, à supposer même qu'elles se rattachent à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, doivent être regardées comme le prolongement de celle susmentionnée, laquelle présente un caractère non commercial au regard de la loi fiscale ; que, pour ce seul motif, l'administration était fondée à refuser à la S.A. GEODIS, pour l'ensemble de ces activités, le bénéfice de l'exonération d'impôt régie par l'article 44 quater précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. GEODIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. GEODIS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. GEODIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater
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