CETATEXT000007563644 J5XLX2001X12X0000001218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563644.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 98NC01218, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01218 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1998, présentée pour la COMMUNE DE VAUCONCOURT-NERVEZAIN (Haute-Saône), représentée par son maire, par Me Lebon, avocat ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération en date du 27 janvier 1996 par laquelle son conseil municipal a décidé l'élargissement du chemin rural n 37 situé sur le territoire de ladite commune ; 2 / de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy - section administrative d'appel - en date du 17 décembre 1999 admettant M. Pierre X... en bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et disant qu'il sera représenté par Me Alliot ; Vu le code rural ; Vu la loi du 5 avril 1884 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me NUNGE, substituant Me LEBON, avocat de la COMMUNE DE VAUCONCOURT-NERVEZAIN, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant que si M. X... soutient que la commune aurait par convention en date du 19 septembre 1996, renoncé à tout recours contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon, en s'engageant à ne pas contester sa propriété sur la parcelle en cause de son vivant, en tout état de cause, un tel engagement, qui d'ailleurs ne ressort pas des termes de ce courrier, est sans incidence sur la recevabilité du présent appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X... doit être écartée ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VAUCONCOURT-NERVEZAIN à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'introduction de la demande en première instance : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision , et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 9 avril 1998 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé la délibération en date du 27 janvier 1996 par laquelle, dans le cadre des opérations de remembrement rural, le conseil municipal de Vauconcourt-Nervezain a décidé la création du chemin rural, la commune soutient que ladite délibération a été publiée et adressée à la préfecture de la Haute-Saône le 8 février 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'assiette du chemin rural créé par la délibération attaquée est, dans sa majorité, prise sur la propriété de M. X... ; qu'ainsi, quand bien même cette délibération aurait été régulièrement affichée en application de la loi du 5 avril 1884 susvisée en vigueur à la date de son adoption, le délai de recours contentieux ne pouvait courir contre M. X... dont la propriété était directement frappée par la mesure contenue dans la délibération attaquée qu'à compter de la date à laquelle celle-ci lui était notifiée ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune notification de la délibération du conseil municipal Vauconcourt-Nervezain n'a été adressée à M. X... ; qu'ainsi, en tout état de cause, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé de courir à son encontre à la date à laquelle il a présenté sa requête devant le tribunal ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par ladite commune, relative à la tardiveté de la demande de M. X... ne peut être accueillie ; Sur la légalité de la délibération du 27 janvier 1996 : Considérant que l'élargissement du chemin rural n 37 dit de Giroz Pré au débouché de la route nationale n 70, par incorporation au domaine privé de la commune de la moitié de la parcelle n 968, propriété de M. Y..., et de la totalité de la parcelle n 791 appartenant à M. X..., parcelles à usage de chemins privés a été décidé par la délibération attaquée du conseil municipal de Vauconcourt-Nervezain après que ce conseil ait été saisi, en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code rural, des propositions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône relative aux modifications à apporter au réseau des chemins ruraux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'élargissement du chemin rural permettra, comme le prétend d'ailleurs la commune, un accès offrant des conditions de circulation convenables aux engins agricoles et aux véhicules de grande largeur débouchant sur la route nationale, tout en améliorant les conditions de desserte de la propriété Salomon alors qu'il n'est pas établi que de telles conditions étaient réunies par le chemin rural dans sa configuration antérieure ; que les inconvénients que présente cet élargissement pour M. X... ne sont pas excessifs au regard de l'amélioration qu'il apportera à la desserte des deux fonds dont les besoins auxquels il répond ne pouvaient être satisfaits dans des conditions équivalentes par l'utilisation du chemin rural dans son ancienne configuration ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a regardé l'extension du chemin rural comme ne reposant pas sur un motif d'intérêt général ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 121-17 du code rural n'impliquent pas l'accord préalable du propriétaire du terrain en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions dudit article L. 121-17 du code rural précisant que les dépenses d'acquisition de l'assiette sont à la charge de la commune, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'opération menée par la commune se ferait gratuitement à son propre détriment ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la délibération ait été transmise à la préfecture avec retard est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances que la commune ne procéderait ni à l'entretien de la voirie communale, ni aux travaux destinés à la réalisation du chemin dans sa nouvelle assiette sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAUCONCOURT-NERVEZAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 27 janvier 1996 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale compte tenu de la faiblesse de ses ressources, à verser à la COMMUNE DE VAUCONCOURT-NERVEZAIN la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 2 du jugement n 960015-960737 en date du 9 avril 1998 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Besançon et enregistrée sous le n 960737 est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE VAUCONCOURT-NERVEZAIN tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAUCONCOURT- NERVEZAIN, à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 24-02-03-02-04 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE L'ACQUISITION ET DE LA PROPRIETE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Code rural L121-17 Loi 1884-04-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.