CETATEXT000007563646 J5XLX2001X12X0000001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563646.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 97NC01251, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01251 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1997 présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... (Moselle), par Me Gaucher, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle en date du 17 octobre 1994 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 juin 1998 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 14 mars 1997 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... et disant qu'il sera représenté par Me Gaucher ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat, le 9 octobre 1987 et publié par décret n 94-203 du 4 mars 1994 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me DIEUDONNE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation" ; qu'aux termes de l'accord franco-marocain susvisé : "Article 1er / Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non ... / Article 3 / Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 : " ... La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande ... 4 ... dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire" ; Considérant que, par décision du 17 octobre 1994, le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a refusé à M. X..., ressortissant marocain, la délivrance d'une nouvelle carte de séjour aux motifs, d'une part, qu'il n'avait pas demandé le renouvellement de sa précédente carte de séjour, dont la validité expirait le 9 août 1982, dans les deux mois précédant cette date et qu'il ne remplissait les conditions ni d'un renouvellement de carte de séjour, ni de l'attribution d'un titre de séjour en qualité de nouvel immigrant, dès lors, notamment, qu'il ne justifiait ni d'une résidence non interrompue en France depuis juillet 1982, ni des troubles mentaux dont il alléguait avoir souffert, ni d'avoir satisfait à une visite médicale, ni d'un contrat de travail ou de moyens suffisants d'existence en France, d'autre part, qu'aucune atteinte n'était portée à sa vie privée et familiale, alors que son épouse et ses deux enfants, nés en 1978 et en 1983 au Maroc, y résident et que lui-même y résidait au cours du dernier trimestre de l'année 1982 ; Considérant que M. X... se borne à se prévaloir de l'article 14 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en alléguant, sans présenter aucune justification, qu'il a résidé continuellement en France de 1982 à 1993, qu'il n'a aucune attache au Maroc et qu'il a souffert, de 1982 à 1993, de troubles psychologiques qui l'ont empêché de régulariser sa situation ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme remplissant les conditions prévues par les articles 1er et 3 de l'accord franco-marocain précités qui ne différent pas des conditions posées par l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour être autorisé à séjourner en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Décret 1946-06-30 art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 2, art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.