CETATEXT000007563648 J5XLX2001X12X0000001326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563648.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 97NC01326, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01326 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 juin 1997 et 26 janvier 1999 présentés par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Vosges en date du 24 septembre 1996 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 février 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route en vigueur à la date de la décision attaquée, relatif à la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de la réalité de l'infraction et par-là même réduction de son nombre de points" ; qu'aux termes de l'article L.11-3 du même code en vigueur à la même date : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir ... Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; qu'aux termes de l'article R.258 dudit code en vigueur à la même date : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ... / Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police et de gendarmerie ... / Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de point est établie ..., il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple ... / En cas de perte totale de points, le préfet ... enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans le délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque le préfet, informé par le ministre d'une perte totale de points, enjoint au titulaire du permis de restituer son titre de conduite, il se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouve ainsi dans une situation de compétence liée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet est inopérant ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende forfaitaire par le conducteur, soit par la condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance ; qu'en outre, les dispositions de l'article L.11-1 et celles de l'article R.258 précitées prévoient que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; que cette perte de points, directement liée à un comportement portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de la personne intéressée lorsque l'autorité administrative procède au retrait de points en appliquant le barème fixé à l'article R.256, proportionné à la gravité des infractions commises, sa décision est soumise au contrôle du juge administratif ; qu'ainsi, bien qu'il prévoie que le retrait de points est prononcé par une autorité administrative, et compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X... ne soulève l'exception d'illégalité de la décision du ministre constatant la perte totale de ses points que pour la première fois en appel et dans son mémoire en réplique enregistré après expiration du délai d'appel ; que bien que cette exception se fonde sur l'irrégularité de la procédure des retraits de points, elle constitue un moyen de légalité interne fondé sur une cause juridique distincte des moyens de légalité externe invoqués tant devant le tribunal administratif que devant la Cour dans le délai d'appel ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur oppose la tardiveté de cette exception d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Emmanuel M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION Code de la route L11-1, R258
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.