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97NC01336

CETATEXT000007563650 J5XLX2001X12X0000001336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563650.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 97NC01336, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01336 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1997 présentée pour l'ASSOCIATION HABITAT ET DEVELOPPEMENT-ADDAR-PACT HAUTE-MARNE, dont le siège est ... (Haute-Marne), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Wilhelem, avocat ; L'ASSOCIATION HABITAT ET DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les décisions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 4 mars 1996 et du chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Haute-Marne en date du 15 septembre 1995, autorisant le licenciement de Mme Prud'homoz, déléguée du personnel suppléante, pour motif économique ; 2 - de rejeter la demande présentée par Mme Prud'homoz devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3 - de condamner Mme Prud'homoz à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 22 avril 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me WILHELEM, avocat de l'ASSOCIATION HABITAT ET DEVELOPPEMENT, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise ... Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sans avoir sollicité une autorisation administrative, l'ASSOCIATION HABITAT ET DEVELOPPEMENT a notifié à Mme Prud'homoz, délégué du personnel suppléante, son licenciement pour motif économique, par lettre du 19 juillet 1995 ; que l'association n'a présenté que les 19 juillet et 3 août 1995 une demande d'autorisation de licenciement qui lui a été délivrée le 15 septembre 1995 par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Haute-Marne ; qu'aux dates auxquelles a été demandée l'autorisation administrative, Mme Prud'homaz devait être regardée comme ayant été déjà licenciée, en l'absence de toute décision écrite ou verbale de réintégration de la salariée qui aurait été acceptée par elle et alors même que la Cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 14 avril 1998, a constaté qu'ultérieurement Mme Prud'homoz avait tacitement accepté la rétractation du licenciement prononcé le 19 juillet 1995, en continuant à travailler à l'issue du délai de préavis qui expirait à la date non contestée du 19 septembre 1995, et en faisant état, par lettre du 10 février 1996, d'une convention de conversion qui lui aurait été irrégulièrement proposée ; que, dès lors, l'autorité compétente était tenue de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par l'ASSOCIATION HABITAT ET DEVELOPPEMENT ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION HABITAT ET DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a fait droit à la demande de Mme Prud'homoz ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substituées à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme Prud'homoz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION HABITAT ET DEVELOPPEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'ASSOCIATION HABITAT ET DEVELOPPEMENT à payer à Mme Prud'homoz la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION HABITAT ET DEVELOPPEMENT est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION HABITAT ET DEVELOPPEMENT est condamnée à verser à X... Catherine Prud'homoz la somme de cinq mille francs (5 000 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION HABITAT ET DEVELOPPEMENT, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Catherine Prud'homoz. 66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES Code de justice administrative L761-1 Code du travail L425-1

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