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97NC01470

CETATEXT000007563654 J5XLX2001X12X0000001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563654.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC01470, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01470 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 juillet 1997 sous le n 97NC01470, présentée pour M. Didier X..., domicilié ... par M. Charles Y..., en vertu d'un pouvoir spécial ; M. X... demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement n 950276 en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2 / de lui accorder des dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables des décisions illégales du service, ainsi que des intérêts moratoires sur les sommes restituées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux années 1988, 1989 et 1991 : Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1991 sont nouvelles en appel, ainsi que le soutient à bon droit le ministre, et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions relatives à l'année 1992 : Considérant que, par une décision en date du 14 mai 1996, antérieure à l'introduction de l'instance contentieuse, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé un dégrèvement à concurrence de la somme de 1164 francs des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Didier X... a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet et doivent par suite, dans cette même mesure, être rejetées comme irrecevables ; Considérant que si M. X..., en ce qui concerne l'année 1992 restant, pour le surplus, seule en litige dans la présente instance, soutient que les impositions supplémentaires mises à sa charge ne sont pas fondées, il ne développe cependant aucun moyen de nature à établir que le dégrèvement rappelé ci-dessus qui lui a été accordé au titre de la déduction de ses frais de transport serait insuffisant et que ses frais de repas engagés au cours de l'année 1992 auraient dû être pris en compte par le service ; que, dès lors, les conclusions de la requête sur ce point ne peuvent qu'être rejetées comme non fondées ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, e n cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208 du même livre "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant au paiement desdits intérêts ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant que M. X... demande le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, ainsi que l'oppose à bon droit le ministre, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Didier X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI Livre des procédures fiscales L208, R208

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