CETATEXT000007563658 J5XLX2001X07X0000001503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563658.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC01503, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01503 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1997 sous le n° 97NC01503 présentée par M. Jean-Louis X... Y..., demeurant à : ALe Gardot à Montlebon (Doubs) ; M. CHOPARD Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 941074 en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1991 ; 2°) - de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable lors de l'année 1991 au titre de laquelle a eu lieu l'imposition de la plus-value en litige : "I - Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... II Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement ..." ; que l'article 74B bis de l'annexe II au code général des impôts précise : "Les plusvalues réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants : ... 3e Changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ... du lieu de cette activité ; 4e Changement dans la situation professionnelle du contribuable ... résultant d'une cessation forcée d'activité"... ; Considérant que le supplément d'impôt sur le revenu de l'année 1991, a pour base une plus-value, d'un montant non contesté de 152 297 F, décelée à l'occasion de la vente, par M. CHOPARD Y..., le 1er juillet 1991, d'un logement sis à Villers le Lac (Doubs) acquis par voie de succession et de donation au cours des années 1987 et 1989 ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le bien cédé ait été dévolu à M. CHOPARD Y... par voie de succession et de donation n'a pas pour effet de faire échapper la plus-value réalisée à l'imposition prévue par l'article 150 C du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que M. CHOPARD Y... ayant installé initialement en qualité de locataire sa résidence principale à Montlebon dès 1989, par suite d'une modification de son activité professionnelle, la cession du logement de Villers-le-Lac en 1991 n'est pas motivée par un changement de résidence principale ou de situation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 74 bis 3° et 4° du code général des impôts n'est pas fondé ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'en opposant à l'administration, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales une instruction 8 M 11-79 du 7 septembre 1979, le contribuable doit être regardé comme invoquant le passage similaire, repris par l'instruction 8 M 1523 du 25 mars 1991, en vigueur lors du fait générateur de la plus-value contestée ; Considérant qu'aux termes de cette instruction : "Lorsque la cession du logement intervient après l'acquisition de la résidence principale, l'exonération ne devra pas être refusée s'il est établi que sa mise en vente est antérieure à l'acquisition de l'habitation principale et que la cession est intervenue dans les délais normaux de vente" ; Considérant qu'en l'espèce, la cession de la résidence de Villers le Lac est antérieure à l'achat du bâtiment sis à Montlebon, où le contribuable avait son domicile et le lieu de ses activités professionnelles ; qu'il ne peut pour ce motif, qui doit être substitué à celui retenu par les premiers juges, utilement invoquer cette doctrine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHOPARD Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et sus-visé en date du 3 avril 1997, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel sus-visée de M. Jean-Louis X... Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X... Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 C CGIAN2 74B bis Instruction 1979-09-07 8M-11-79
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.