CETATEXT000007563660 J5XLX2001X07X0000001543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563660.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC01543 97NC01619, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01543 97NC01619 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) I - Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 8 juillet 1997 et 4 août 1997 sous le n 97NC01543 présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. Jacques X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 90-2187 en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 - de lui accorder le sursis à exécution dudit jugement ; 3 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; II - Vu, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 8 juillet 1997 et 10 novembre 1997, sous le n 97NC01619 la requête introductive d'appel et le mémoire complémentaire présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. Jacques X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 90-2188 en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux années 1985, 1986 et 1987 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 - de prononcer le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes d'appel : Considérant que les deux requêtes d'appel susvisées de M. Jacques X... concernent le même contribuable, et développent des moyens identiques ; qu'il y a lieu de les joindre, pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les erreurs purement matérielles entachant le jugement attaqué ne sont pas de nature à entraîner son annulation ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'en cours de première instance le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé, sur les impositions en litige, les dégrèvements respectifs ci-après (en droits et pénalités) ; en ce qui concerne l'impôt sur le revenu : 852 F au titre de l'année 1985, 7 460 F au titre de l'année 1987, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 779 F sur l'année 1985, 23 F sur l'année 1986, 330 F sur l'année 1987qu'à concurrence des sommes susmentionnées, les requêtes n'avaient plus d'objet ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé, en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les recours de M. X..., à concurrence des impositions ainsi dégrevées ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur le problème de procédure susévoqué ; Considérant que les requêtes de M. X... sont devenues sans objet, à concurrence des dégrèvements intervenus au cours de la première instance et susrappelés ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant, dans la limite des montants des impositions contestées, et ainsi dégrevées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : "L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ..." ; et que l'article L.47 du même livre précise : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ..." ; Considérant que le requérant allègue une violation de ces dernières dispositions, en tant que la vérification de comptabilité engagée à son encontre, aurait, de fait, eu en partie, la nature d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (E.C.S.F.P.) sans que l'avis adéquat lui ait été adressé au préalable ; Considérant, en premier lieu, que ce moyen est inopérant, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui ne peuvent en aucune façon résulter d'un E.C.S.F.P. ; Considérant, en second lieu, que le requérant n'établit pas que le contrôle mis en oeuvre en l'espèce aurait comporté les examens propres à un E.C.S.F.P., tels qu'ils sont définis par le 2ème alinéa de l'article L.12 précité ; que la seule circonstance que le vérificateur a été amené à examiner des comptes bancaires retraçant à la fois des opérations professionnelles et d'autres purement privées, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l'engagement occulte d'un E.C.S.F.P. ; qu'il résulte de tous ces éléments que le moyen tiré de la mise en oeuvre de ce type de contrôle, sans que soient respectées les dispositions de l'article L.47 précité, n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'il ressort de la notification de redressement en date du 21 juin 1988, que la comptabilité du contribuable comportait de graves lacunes et irrégularités, notamment un registre de recettes incomplet, des déclarations fiscales non cohérentes avec les écritures comptables, des calculs de taxe sur la valeur ajoutée déductibles non justifiés ; que ces irrégularités ont oté à la comptabilité toute valeur probante ; que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration, incombe au contribuable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.192 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : " ... la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ..." ; Considérant, en premier lieu, que le requérant n'a fourni aucun document de nature à étayer l'existence d'un dépôt d'une somme de 50 000 F à titre de séquestre, lors d'une cession de clientèle ; Considérant, en second lieu, que les quelques documents bancaires joints au dossier ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que les mouvements de fonds qui y sont mentionnés, se rattachaient à des opérations de prêt, dont les modalités demeurent d'ailleurs inconnues ; que M. X... n'apporte dès lors, pas la preuve que les sommes en litige ont été intégrées par erreur de sa part dans ses recettes professionnelles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes de décharge des impositions demeurées en litige ;Article 1er : Les jugements susvisés en date du 10 juin 1997 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés, en tant qu'ils ont omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les dégrèvements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, intervenus en cours d'instance.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de M. Jacques X..., à concurrence des sommes dégrevées au cours de la première instance, et susmentionnées.Article 3 : Le surplus des deux requêtes d'appel de M. Jacques X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L12, L47, L192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.