CETATEXT000007563664 J5XLX2001X01X0000000709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/36/CETATEXT000007563664.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 98NC00709, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00709 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 1er avril et 4 juin 1998 présentés pour Mme Liselotte X... demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 4 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 janvier 1995 par laquelle le maire de Strasbourg lui a refusé la subvention relative à des travaux de réfection de la façade d'un immeuble dont elle est propriétaire ... ; 2 ) - de condamner la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 30 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1994 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une délibération en date du 20 juin 1994, le conseil municipal de Strasbourg a décidé "la création d'une aide spécifique pour le ravalement des immeubles non protégés au titre des Monuments Historiques dont l'intérêt architectural urbain ou historique et l'appartenance comme édifice remarquable de la ville de Strasbourg aura été approuvé comme tel par la commission des sites, après examen d'un dossier présentant le projet. L'octroi de cette subvention donnera à la collectivité un droit de regard quant à la qualité des travaux exécutés sur l'ensemble du bâtiment. La participation sera de 20 % du montant des travaux subventionnables avec un plafond de 30 000 francs par immeuble ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 3 novembre 1994, le président de la commission des sites de la commune de Strasbourg a fait connaître à Y... BERNARD que sa demande de subvention pour le ravalement de son immeuble situé ... avait été approuvé lors de la séance du 27 octobre 1994, l'invitant à se reporter à une fiche jointe à son courrier pour la poursuite de la procédure d'octroi de la subvention ; que par sa décision du 30 janvier 1995, le maire de Strasbourg a avisé la pétitionnaire qu'en raison des imperfections dont la réalisation des travaux de façade avait été affectée, la subvention lui était refusée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 janvier 1995 : Considérant, en premier lieu, qu'en tout état de cause, dans les termes dans lesquels il est rédigé, le courrier du 3 novembre 1994 ne constitue pas une décision ayant créé au profit de Mme X... un droit à l'octroi de la subvention ; que Mme X... ne peut donc s'en prévaloir à l'appui de son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1995 par laquelle la subvention a été refusée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison du caractère conditionnel de toute subvention, et des dispositions de la délibération du conseil municipal de Strasbourg du 20 juin 1994 ci-dessus mentionnée, le maire de Strasbourg pouvait vérifier que les conditions d'octroi de la subvention relatives notamment à la qualité des travaux réalisés étaient remplies pour l'accorder à Mme X... ; qu'ainsi, cette dernière ne peut utilement soutenir que le maire de Strasbourg était tenu de lui verser la subvention sans contrôle de sa part ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les photographies réalisées font apparaître des imperfections des travaux tant au niveau des finitions qu'en ce qui concerne le revêtement de la façade, donnant à l'ensemble un aspect de qualité médiocre ; qu'ainsi, et dans la mesure où les travaux exécutés, eussent-ils été exécutés par une entreprise spécialisée dans cette activité, ne correspondaient pas aux critères de qualité fixés pour l'octroi de la subvention, le maire de Strasbourg a pu légalement refuser à Mme X... ladite subvention ; que la circonstance que d'autres subventions aient été accordées à la pétitionnaire est sans influence sur l'appréciation que le maire a pu lui-même porter sur la qualité des travaux en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté par sa décision du 4 février 1998, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1995 ; Sur les conclusions à fin de condamnation au versement d'une somme : Considérant que la décision par laquelle le maire de Strasbourg a refusé à Mme X... l'allocation de travaux est justifiée et n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à demander le versement de l'allocation qu'elle sollicite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X... à verser à la commune de Strasbourg, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Liselotte X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Strasbourg tendant à la condamnation de Mme Liselotte X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Liselotte X... et à la commune de Strasbourg. 135-02-04-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - SUBVENTIONS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.